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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 déc. 2025, n° 2512034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 2 mois ou à défaut de prendre une décision explicite sur sa demande dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; dans l’attente d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : son titre de séjour ne lui permet pas de signer un contrat à durée indéterminée ; elle avait signé un contrat sous réserve de changement de statut mais son employeur l’a licenciée pour ce motif ;
- les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
1. la décision n’est pas motivée malgré une demande de communication des motifs de la décision ;
2. la décision méconnait l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de résident de 10 ans car elle justifie d’une présence régulière ininterrompue d’au moins 5 ans en France ; elle dispose de ressources stables, elle est titulaire d’une assurance maladie et d’une mutuelle ;
3. la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
4. la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas défendu.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 novembre 2025 sous le numéro 2512033 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 décembre 2025 en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu Me Miran, représentant Mme A….
La clôture d’instruction a été différée au 18 décembre à 16h00 à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante de nationalité argentine née le 25 juin 1989 à Corrientes (Argentine), est entrée en France en 2019 sous couvert d’un visa étudiant et réside depuis lors sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « Entrepreneur – Profession libérale » régulièrement renouvelé et valable en dernier lieu jusqu’au 20 février 2027. Elle a sollicité le 29 avril 2025 un changement de statut en préfecture de l’Isère, en sollicitant la délivrance d’une carte de résident de 10 ans. Elle estime être en présence d’une décision implicite de rejet de sa demande en raison du silence gardé par l’autorité administrative au-delà du délai de 4 mois prévu à l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » A ceux de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) » Enfin le premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
En ce qui concerne la condition d’urgence :
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Si Mme A… séjourne actuellement en France sous couvert d’un titre de séjour valable jusqu’en 2027, ce titre ne lui permet pas de signer un contrat de travail alors qu’elle a obtenu une autorisation administrative de travail pour occuper un poste en contrat à durée déterminée au sein de l’entreprise « Atelier Matières à Construire » qu’elle a signé le 5 novembre 2024. Une transformation de ce contrat en contrat à durée indéterminée n’a toutefois pas pu prendre effet en raison du titre de séjour « Entrepreneur – Profession libérale » détenu par Mme A… qui ne lui permet pas de travailler en qualité de salariée. Son employeur lui a donc notifié pour ce motif une rupture anticipée de son contrat à durée déterminée le 20 octobre 2025. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, seul le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision implicite malgré une demande de communication des motifs de la décision de refus, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions en référé doivent être accueillies.
En revanche, ni le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas susceptibles de faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration, le juge des référés suspension ne pouvant décider une mesure qui a les mêmes effets qu’une annulation pour excès de pouvoir.
Compte tenu du motif de suspension retenu au point 5, limité à la légalité externe de la décision, il y a seulement lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de Mme A… sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction ni d’un délai ni d’une astreinte.
Sur les frais de procédure :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme demandée par Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite refusant la délivrance d’une carte de résident est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de Mme A….
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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