Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 11 juin 2025, n° 2501642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025 et un mémoire en réplique enregistré le 9 juin 2025, M. A D, représenté par Me Pineau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Dommartemont a accordé un permis de construire n° PC 054 165 23 0001 à M. C B en vue de la construction d’une maison individuelle d’une surface de plancher de 304,39 mètres carrés sur les parcelles cadastrées 165 AH 220 et 165 AH 27 situées 31 rue de Malzéville ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Dommartemont une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il dispose d’un intérêt à agir en tant que voisin immédiat ;
— le projet est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance du bien dont il est propriétaire, dès lors qu’il aura des incidences sur son cadre de vie et entrainera une perte de jouissance paisible de son bien, ainsi qu’une perte d’ensoleillement et de luminosité de sa propriété ; la création de vues sur le projet et, depuis ce dernier, sur sa propriété, est de nature à porter atteinte à son intimité ; une perte d’espace vert et de biodiversité ; une perte financière en cas de revente ou de location de son bien ; le projet et les interventions projetées sont susceptibles d’avoir des incidences sur son terrain, les eaux pluviales pouvant se déverser sur sa propriété ;
— sa requête en annulation n’est pas tardive, le délai de recours contentieux des tiers n’ayant pas pu être déclenché du fait des insuffisances substantielles affectant l’affichage du permis de construire : le panneau comporte des erreurs quant à la hauteur des constructions, il ne comporte aucune indication quant au lieu où le dossier de permis de construire peut être consulté et il a été délibérément installé à plusieurs mètres de la voie publique, affectant ainsi la lisibilité de ses mentions, se trouvant par ailleurs masquées par la végétation et les installations de chantier ; par ailleurs, en tout état de cause, la commune n’établit pas la date à laquelle le permis de construire a été affiché sur le terrain ;
— sa requête en référé est recevable dès lors qu’elle a été introduite avant l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi du litige au fond, ni la commune de Dommartemont ni le bénéficiaire du permis n’ayant présenté de mémoire en défense dans l’instance au fond ;
— l’urgence est présumée en matière d’urbanisme ; le chantier se poursuit malgré le recours pendant au fond et ce alors que les travaux préjudicient gravement à sa situation et qu’ils seront difficilement réversibles ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la consultation des services associés à l’instruction de la demande du permis est irrégulière dès lors qu’ils n’ont pas été destinataires de l’ensemble des éléments leur permettant d’émettre un avis en toute connaissance de cause, des pièces complémentaires ayant été produites par le pétitionnaire en réponse au courrier d’incomplétude du 18 août 2023 ; la décision est entachée d’un vice d’incompétence dès lors que le maire ne pouvait pas délivrer le permis de construire sans soumettre au préalable les nouvelles pièces au préfet, saisi pour avis conforme ;
— le permis litigieux aurait dû faire l’objet d’un examen au cas par cas au titre de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement dès lors que le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et la santé humaine ; le dossier de demande de permis de construire était ainsi incomplet ;
— le projet est manifestement contraire au projet de plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la Métropole du Grand Nancy et la demande de permis aurait dû faire l’objet d’un sursis à statuer tel que prévu par l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme ;
— le dossier de demande de permis de construire était incomplet en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme et n’a pas permis à l’autorité administrative de statuer en toute connaissance de cause dès lors que :
— le plan de masse remis par le pétitionnaire est insuffisant en ce qu’il ne mentionne pas l’intégralité des arbres qui seront abattus dans le cadre du projet ;
— les documents graphiques ne permettent pas d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et en particulier par rapport à sa propriété ;
— les documents photographiques produits sont insuffisants, les prises de vue étant insuffisantes pour apprécier l’insertion du terrain dans son environnement ; ni le plan de masse, ni le plan de situation ne comportent les points et angles des prises de vue ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique en raison des risques de ruissellement d’eaux pluviales susceptibles d’être générés ;
— l’arrêté méconnait les dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme dès lors que le projet est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ;
— l’arrêté méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et le permis aurait dû être assorti de prescriptions relatives à la protection des sites.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, la commune de Dommartemont, représentée par Me Loctin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que, d’une part, la requête au fond est tardive et, d’autre part, que le requérant ne justifie pas d’un intérêt pour agir contre le permis de construire ;
— la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas susceptibles de créer un doute quant à la légalité du permis de construire en litige.
Vu :
— la requête n° 2501488 enregistrée le 12 mai 2025 par laquelle M. D demande l’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 juin 2025 à 10h30 :
— le rapport de M. Coudert, juge des référés,
— les observations de Me Pineau, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, insiste sur la recevabilité tant de son recours au fond que de son référé suspension, fait valoir que la condition d’urgence, présumée en matière d’autorisation d’urbanisme, est satisfaite et développe les moyens tirés de ce que le maire de la commune aurait dû prononcer un sursis à statuer sur la demande de permis de construire, de ce que le dossier de demande de permis de construire était incomplet et de la méconnaissance des dispositions des articles R. 111-2, R. 111-26 et R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— les observations de Me Laprevotte, substituant Me Loctin, représentant la commune de Dommartemont, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. E, maire de la commune de Dommartemont.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11h30.
Considérant ce qui suit :
1. M. D demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Dommartemont a accordé à M. B un permis de construire une maison individuelle d’une surface de plancher de 304,39 m² sur un terrain situé rue de Malzéville.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision. / () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. D n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Par conséquent, sans qu’il soit besoin de statuer tant sur la recevabilité de la requête au fond de M. D que sur la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter les conclusions par lesquelles le requérant demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 octobre 2023 du maire de la commune de Dommartemont accordant un permis de construire à M. B.
Sur les frais du litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Dommartemont, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. D une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Dommartemont et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : M. D versera à la commune de Dommartemont une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Dommartemont au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à la commune de Dommartemont et à M. C B
Fait à Nancy, le 11 juin 2025.
Le juge des référés,
M. Coudert
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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