Non-lieu à statuer 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 20 nov. 2025, n° 2401475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 31 janvier 2024, enregistrée le 31 janvier 2024 au greffe du tribunal de Montreuil, le président du tribunal administratif de Paris a transmis, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme C… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 2 janvier 2024, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’un titre de séjour valable du 25 juin 2024 au 24 juin 2025 lui a été remis le 16 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jaur, première conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante pakistanaise est née le 2 novembre 2007. Le 11 septembre 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par l’administration.
Il ressort des pièces du dossier qu’un titre de séjour valable du 25 juin 2024 au 24 juin 2025 a été remis à Mme A… le 16 septembre 2024. Dès lors, les conclusions de sa requête sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
Mme Jaur, première conseillère,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
Mme Jaur
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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