Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 2503882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503882 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de droit en ce que le préfet des Alpes-Maritimes a fait application à tort des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations du paragraphe 32 de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnait la circulaire ministérielle du 23 janvier 2025 ;
- et il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par décision du 12 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice a rejeté la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 septembre 2025 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président;
- et les observations de Me Almairac, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. En l’espèce, M. A…, ressortissant sénégalais né le 15 novembre 1990, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 20 janvier 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles se fondent les décisions qu’il contient, notamment les dispositions et stipulations pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne en outre les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant, en précisant notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France, les liens familiaux dont il dispose sur le territoire, à savoir sa compagne, en situation irrégulière, et leurs deux enfants nés en France et son degré d’insertion professionnelle. Dès lors, la simple circonstance que la motivation de l’arrêté litigieux se présente sous forme de cases cochées n’est pas de nature à caractériser une insuffisance de motivation ou un défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant et les moyens formulés à ce titre doivent, par suite, être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / – soit la mention “salarié” s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention “vie privée et familiale” s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
4. Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Pour justifier remplir la condition prévue par les dispositions précitées à laquelle est subordonnée l’obligation pour l’autorité administrative de consulter la commission de titre de séjour, il appartient au requérant d’établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire national au cours des dix années précédant le refus de séjour litigieux, soit, en l’espèce, à partir de l’année 2025. Or, d’une part, les pièces justificatives de présence produites par le requérant, dont une partie concerne exclusivement sa compagne, ne suffisent pas à établir qu’il résiderait en France de manière continue et habituelle depuis plus de dix ans, notamment en ce qui concerne la période de 2015 à 2021, de sorte que le préfet n’était pas tenu de saisir de la commission du titre de séjour et, d’autre part, il n’est pas démontré que sa situation relèverait de considérations humanitaires ou constituerait un motif exceptionnel d’admission au séjour au sens des dispositions précitées. En effet, les circonstances dont se prévaut l’intéressé, à savoir que sa compagne et leurs deux enfants sont présents en France et que celle-ci justifie d’une activité professionnelle depuis 2020, concernent principalement la situation de Mme B…, également en situation irrégulière, et non la sienne et ne sont, en tout état de cause, pas de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les moyens tirés du vice de procédure et de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartés.
6. En troisième lieu, si M. A… soutient que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur de droit en examinant sa demande de titre de séjour au regard des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet aurait entendu fonder sa décision sur ces dispositions. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
8. En l’espèce, et d’une part, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant dès lors que le requérant n’a pas formé de demande de titre de séjour sur ce fondement. D’autre part, si le requérant se prévaut de sa durée de présence en France, de la scolarisation de ses deux enfants et de l’insertion professionnelle de sa compagne, il est constant que sa compagne, également de nationalité sénégalaise, se trouve en situation irrégulière de sorte que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale de M. A… se reconstitue dans son pays d’origine, territoire sur lequel ses enfants pourraient également poursuivre leur scolarité. Par ailleurs, l’intéressé, qui se borne à soutenir que sa compagne justifie d’une activité professionnelle depuis 2020, ne fait état d’aucune insertion professionnelle particulière le concernant. Dans ces circonstances, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale un atteinte disproportionnée et le moyen formulé à ce titre doit, par suite, être rejeté.
9. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 32 de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié : « (…) La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », d’une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention « travailleur temporaire » sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l’emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d’un contrat de travail visé par l’Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l’un des métiers énumérés à l’annexe IV ».
10. En l’espèce, si M. A… entend se prévaloir d’une méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais précité, il ne justifie pas être titulaire à la date de la décision attaquée, d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente pour exercer une activité salariée dans l’un des métiers énumérés à l’annexe VI de l’accord précité. Par suite, le requérant ne peut invoquer la méconnaissance des stipulations du paragraphe 32 de l’article 3 franco-sénégalais modifié.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
12. En l’espèce, le requérant ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué aurait pour effet de séparer ses deux enfants de l’un de leurs parents alors qu’il ressort des pièces du dossier que sa compagne est en situation irrégulière de sorte que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale qu’ils forment avec leurs deux enfants se reconstitue au Sénégal, pays dont ils sont tous les deux originaires et dans lequel leurs enfants pourront poursuivre leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
13. En septième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer la circulaire ministérielle du 23 janvier 2025, dès lors que les critères y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d’être invoquées mais constituent de simples orientations pour l’exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation.
14. En huitième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché l’arrêté litigieux d’une erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et d’astreinte et celles formulées au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er: La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
M. Bulit, conseiller ;
Assistés de Mme Pagnotta, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
S. Cueilleron
La greffière,
signé
M. Pagnotta
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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