Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 20 août 2025, n° 2500873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le maire de la commune d’Albitreccia a accordé un permis de construire à la société Campa pour la construction d’un ensemble immobilier de onze unités comprenant un immeuble collectif de seize logements sociaux, une résidence seniors de trente logements, une résidence tourisme de quarante-deux logements, des locaux, un club de paddel et un restaurant, situé lieu-dit « Bonza ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
2. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le maire de la commune d’Albitreccia a accordé un permis de construire à la société Campa pour la construction d’un ensemble immobilier de onze unités comprenant un immeuble collectif de seize logements sociaux, une résidence seniors de trente logements, une résidence tourisme de quarante-deux logements, des locaux, un club de paddel et un restaurant, situé lieu-dit « Bonza ». Toutefois, en se bornant, d’une part, à alléguer, sans précision, que le projet contrevient « à l’évidence » aux dispositions du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse et qu’il n’a pas été présenté à la commission départementale de préservation des espèces naturels agricoles et forestières et, d’autre part, à faire état des caractéristiques imposantes du projet immobilier, de sa localisation dans un environnement à préserver de l’urbanisation et de l’insuffisance des infrastructures de la commune pour accueillir le flux de populations en résultant, la requérante ne soulève, à l’appui de sa requête, que des moyens inopérants ou manifestement non assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Bastia, le 20 août 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui la concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Signé
Alexandre Sapet
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