Rejet 21 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 21 avr. 2026, n° 2406427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406427 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 novembre 2024 et 29 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Siben, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder la rétroactivité de ses droits au revenu de solidarité active (RSA) pour les mois de juin et juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes de le rétablir rétroactivement dans ses droits au RSA.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure substantiel dès lors qu’il n’a pas été invité à présenter ses observations devant l’équipe disciplinaire et n’a pas reçu le courrier de mise en demeure daté du 14 mai 2024 ;
- elle est également entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a pas été réellement convoqué par France Travail et d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où l’absence de mise à jour de son projet personnalisé d’accès à l’emploi est justifiée par un motif légitime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le conseil départemental des Alpes-Maritimes, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 20 mars 2025 M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- les observations de M. C…, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis 2015. Par une lettre de mise en demeure en date du 8 avril 2024, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a enjoint à M. B… de prendre rendez-vous auprès de France-Travail en vue de la signature d’un nouveau projet personnalisé d’accès à l’emploi. Par un courrier du 29 avril 2024, France Travail a convoqué l’intéressé à un entretien téléphonique fixé au 3 juin 2024. M. B… ne s’étant pas rendu disponible pour cet entretien, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a, par une décision du 7 juin 2024, suspendu le versement de son revenu de solidarité active. Par ailleurs, M. B… a fait l’objet d’une radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois, à compter du 9 juillet 2024. A la suite de sa réinscription sur la liste des demandeurs d’emploi le 9 août 2024, laquelle a permis l’actualisation de sa situation le 29 août 2024, les services départementaux ont procédé à la levée de la suspension de ses droits au RSA, avec effet au 1er août 2024. M. B… a formé un recours contre la décision du 29 août 2024 en demandant le versement rétroactif du revenu de solidarité active pour les mois de juin et juillet 2024. Par une décision du 22 octobre 2024, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 22 octobre 2024 et de le rétablir dans ses droits au RSA pour les mois de juin et juillet 2024.
Aux termes des dispositions de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, dans leur version applicable au litige : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 262-34 du même code, dans leur version applicable au présent litige : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail élabore conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d’un autre organisme participant au service public de l’emploi le projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du même code. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles dans leur version applicable au litige : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 262-68 du même code : « La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l’article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : (…) 2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l’objet d’une telle décision, le président du conseil départemental peut réduire l’allocation pour un montant qu’il détermine pour une durée qui peut aller de un à quatre mois ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 262-69 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil général envisage de réduire ou suspendre en tout ou partie le revenu de solidarité active en application de l’article L. 262-37, il en informe l’intéressé par courrier en lui indiquant les motifs pour lesquels il engage cette procédure et les conséquences qu’elle peut avoir pour lui. L’intéressé est invité à présenter ses observations à l’équipe pluridisciplinaire compétente dans un délai maximum d’un mois à compter de la date de notification de ce courrier. Il est informé de la possibilité d’être entendu par l’équipe pluridisciplinaire et, à l’occasion de cette audition, d’être assisté de la personne de son choix ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
En premier lieu, bien que le département des Alpes-Maritimes n’établit pas la bonne réception de la mise en demeure émise le 14 mai 2024, il résulte de l’instruction que par un courrier du 8 avril 2024, dont M. B… ne conteste pas la réception, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes l’a informé qu’il envisageait de suspendre le versement de son revenu de solidarité active au motif qu’il n’avait pas actualisé son projet personnalisé d’accès à l’emploi avec son référent de France Travail. Ce courrier, qui indique que le requérant dispose d’un délai de 15 jours pour prendre rendez-vous auprès de son conseiller, fait mention de la possibilité pour l’intéressé d’être entendu, et éventuellement assisté d’une personne de son choix ou de faire part de ses observations par mail jusqu’au 22 avril 2024. Dans ces conditions, le président du conseil départemental a fait une exacte application des dispositions précitées et le moyen tiré de l’impossibilité pour le requérant de faire valoir ses observations auprès de l’équipe disciplinaire ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, M. B… soutient qu’il n’aurait pas fait l’objet d’une véritable convocation par France Travail puisque l’entretien consistait en un simple appel téléphonique. Toutefois, il résulte de l’instruction que par un courrier de France Travail du 29 avril 2024, l’intéressé a été expressément invité à un rendez-vous téléphonique avec son conseiller, destiné à « faire le point sur votre situation et votre recherche d’emploi », fixé au 3 juin 2024. Dès lors, l’intéressé a été régulièrement convoqué à un entretien, fût-il téléphonique.
En troisième et dernier lieu, pour justifier son absence à son entretien téléphonique du 3 juin 2024, M. B… soutient que son téléphone n’a pas sonné. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le conseiller de France Travail a essayé de le joindre à trois reprises, à des horaires distincts. En outre, M. B…, qui avait été préalablement informé de la tenue de cet entretien téléphonique, devait s’assurer être joignable à la date et à l’heure convenues. Dès lors, M. B… ne justifie pas d’un motif légitime d’absence à cet entretien. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes serait entachée d’illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La présidente,
La greffière,
signé
signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Tacite ·
- Collectivités territoriales ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Certificat ·
- Suspension ·
- Avis conforme ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Annulation ·
- Commune ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Violence conjugale ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Directive (ue) ·
- Obligation ·
- Convention internationale
- Protection fonctionnelle ·
- Dénonciation calomnieuse ·
- Agression sexuelle ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Plainte ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Victime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rénovation urbaine ·
- Jugement ·
- Médiation ·
- Au fond ·
- Justice administrative ·
- Habitation
- Mobilité ·
- Travailleur handicapé ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Personnes ·
- Travailleur
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Injonction ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Union européenne ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Territoire français ·
- Bétail ·
- Sénégal ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Application
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.