Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 25 juin 2025, n° 2302091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2302091 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023 sous le numéro 2302091, Mme A B demande au tribunal d’annuler les décision implicites de rejet nées du silence gardé par les autorités compétentes sur ses recours administratifs préalables obligatoires tendant à l’annulation des décisions du 12 août 2022 rejetant ses demandes de complément de ressources associé à l’allocation aux adultes handicapées, de carte de mobilité inclusion, mentions « stationnement » et « invalidité ou priorité », d’allocation aux adultes handicapés et de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Elle soutient qu’elle est en arrêt de travail depuis le 23 mars 2022 et qu’elle présente de lourdes séquelles liées à ses traitements, ce qui l’empêche de reprendre le travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le département du Nord demande la jonction des requêtes de Mme B n° 2303866 et n° 2302091.
II. Par une ordonnance du 16 mars 2023, enregistrée le 26 avril 2023 au greffe du tribunal sous le numéro 2303866, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a transmis au tribunal la requête présentée par Mme B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes le 6 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 4 juillet 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Nord a confirmé sa décision rejetant sa demande de carte de mobilité inclusion, mention « stationnement ».
Elle soutient qu’à la suite de lourds traitements, elle présente des séquelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la décision est fondée.
III. Par une ordonnance du 16 mars 2023, enregistré le 26 avril 2023 au greffe du tribunal sous le numéro 2303905, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a transmis au tribunal la requête présentée par Mme B.
Par une requête, enregistrée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes le 6 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par la maison départementale des personnes handicapées sur son recours administratif préalable obligatoire du 12 décembre 2022 à l’encontre d’un refus de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Elle présente le même moyen que dans l’instance n°2303866.
La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code du travail ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité, le 12 août 2022, l’attribution de la carte de mobilité inclusion, mention « stationnement », « invalidité » et « priorité », la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et son complément de ressources associé. Ces demandes ont été rejetées par les autorités compétentes. Le 12 décembre 2022, Mme B a formé des recours administratifs préalables obligatoires contre ces décisions, lesquels ont été réceptionnés le 6 janvier 2023 par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH). En application de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, la MDPH a transmis au département du Nord le recours relatif à la carte de mobilité inclusion, mentions « stationnement », « invalidité » et « priorité ». Par une décision du 4 juillet 2023, le président du conseil départemental du Nord a maintenu la décision initiale en ce qui concerne la mention « stationnement ». S’agissant des recours dirigés contre le refus de la RQTH, de l’AAH et de son complément de ressources, des décisions implicites de rejet sont nées du silence gardé par la MDPH. Par les présentes requêtes, Mme B conteste l’ensemble des décisions précitées.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par Mme B présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. En premier lieu, il résulte de l’ordonnance du 16 mars 2023, enregistrée le 26 avril 2023 au greffe du tribunal sous le numéro 2303866, rendue par la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, ainsi que des écritures du département du Nord en défense, que le président du conseil départemental a rendu une décision expresse le 4 juillet 2023 sur le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme B à l’encontre du refus de lui attribuer la carte de mobilité inclusion, mention « stationnement ». Par suite, en application de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration, la décision du 4 juillet 2023 s’est substituée à la décision de refus initialement opposée. Ainsi, Mme B doit être regardée comme contestant la décision du 4 juillet 2023.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ». Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution () pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 du même code () ». Aux termes de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale () Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale () ».
5. En application de l’article 266 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le complément de ressources est supprimé à compter du 1er décembre 2019. Aux termes de l’article L. 821-1-2 du code de sécurité sociale : « Une majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé par décret est versée aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés () » et de l’article R. 821-2 du même code : « () la maison départementale des personnes handicapées transmet, sans délai, les données du dossier de demande nécessaire à la mise en œuvre de la décision de la commission à l’organisme débiteur en vue de l’examen des conditions relevant de sa compétence. » Par suite, les conclusions de la requête de Mme B relatives au complément de ressources doivent être regardées comme relatives à la majoration pour vie autonome qui est un accessoire de l’allocation aux adultes handicapées.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention » invalidité « est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / () / 2° La mention » priorité « est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. / () V bis. – Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention »invalidité« ou »priorité« de la carte. () ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions »invalidité« et »priorité « ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ; () ".
7. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ; / 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions « invalidité » et « priorité »". Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ".
8. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire de connaître des recours relatifs à l’attribution de l’AAH, de son complément de ressources associé, ainsi que de la carte mobilité inclusion portant les mentions « invalidité » et « priorité », ces prestations relevant du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B relatives à ces demandes ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a donc lieu de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions relatives à la carte de mobilité inclusion, mention « stationnement » :
9. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte » mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () « . Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code : » I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement. / () ".
10. L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement individuel, pris pour l’application de l’article R. 2411-12-1 précité, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
11. Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
12. Mme B est atteinte d’un carcinome neuroendocrine à petites cellules du col de l’utérus pour lequel elle a reçu un traitement par chimiothérapie. Bien que les conséquences de ce traitement soient lourdes, qu’elles rendent difficiles la mobilité et impliquent un ralentissement moteur et la nécessité d’effectuer des pauses lors des déplacements, il ne résulte pas de l’instruction que son périmètre de marche serait inférieur à 200 mètres, ou qu’elle aurait besoin d’une aide humaine, technique ou matérielle pour se déplacer et ainsi, qu’elle souffrirait d’une déficience physique réduisant de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied sur une distance inférieure à 200 mètres.
13. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B tendant à la délivrance d’une carte mobilité inclusion, mention « stationnement », doivent être rejetées.
Sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé :
En ce qui concerne l’office du juge :
14. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / () / 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 5213-1 du code du travail / () « . Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : » () Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative ".
15. Les recours mentionnés à l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles formés contre les décisions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou à leur orientation professionnelle, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu’il est saisi de tels recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue, sauf à renvoyer à l’administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu’il lui appartient de fixer.
16. Il résulte des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative que, lorsque le tribunal administratif lui notifie une requête relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, il appartient à la maison des personnes handicapées, si nécessaire à l’invitation du tribunal, de communiquer à celui-ci l’ensemble du dossier constitué pour l’instruction de la demande de reconnaissance qui en découle et, s’agissant des pièces médicales, de les transmettre à la personne intéressée afin qu’elle puisse les transmettre elle-même au tribunal. Sauf dans le cas où sa décision est fondée sur un motif sur lequel son contenu ne peut avoir d’incidence, le tribunal ne peut régulièrement rejeter les conclusions dont il est saisi sans disposer des éléments pertinents de ce dossier.
En ce qui concerne le cadre juridique :
17. Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap () toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. ». Aux termes de l’article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». Aux termes de l’article L. 5213-2 de ce code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. / () / L’orientation vers un établissement ou un service d’accompagnement par le travail ou vers un établissement ou un service de réadaptation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. ».
18. Il est constant que Mme B est atteinte d’un carcinome neuroendocrine à petites cellules du col de l’utérus. Les éléments d’ordre médical produits dans la présente instance ne permettent cependant pas d’établir que l’intéressée souffrirait d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. Ils ne permettent pas davantage de caractériser des conséquences invalidantes révélant une réduction de ses possibilités de conserver son emploi dans les conditions de travail actuelles au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail, ni d’établir que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé serait un préalable à l’aménagement de son poste de travail. Dans ces conditions, Mme B n’établit pas que son état de santé puisse justifier à ce jour la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête n°2302091 de Mme B relatives à l’allocation aux adultes handicapés et à son complément associé, ainsi que la carte de mobilité inclusion, mention « invalidité » et « priorité » sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les requêtes nos 2303866 et 2303905 de Mme B, ainsi que le surplus des conclusions de la requête n° 2302091, sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la maison départementale des personnes handicapées du Nord et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2302091 – 2303866 – 2303905
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