Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 20 mai 2025, n° 2504629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. C A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lesquels le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Il doit être regardé comme soutenant que l’arrêté est :
— pris par une autorité incompétente
— entachée de vice de procédure en l’absence d’examen individuel de sa situation ;
— est dépourvue de motivation ;
— entaché d’erreur manifeste d’appréciation
— est également entachée d’une erreur de droit.
Une pièce, enregistrée le 23 avril 2025, a été produite par le préfet de l’Essonne.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la demande d’avocat et d’interprète de M. A en langue wolof du Sénégal.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 mai 2025 tenue en présence de M. Ileboudo, greffier :
— le rapport de Mme Gosselin ;
— les observations de Me Puech, avocat de permanence, qui reprend les conclusions du requérant et conclut également à ce que le préfet procède à l’effacement du nom de M. A dans le système d’information Schengen et réexamine sa situation. Elle renonce au moyen d’incompétence et soutient en outre que le requérant n’a pas bénéficié d’un entretien préalable en violation des dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et que la mère de M. A est en France, de même que son épouse. Enfin, elle soutient également que le requérant encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine en raison d’un vol de bétail qu’il a commis ;
— les observations de M. A, assisté de Mme B, interprète, qui insiste sur son unité familiale.
Le préfet de l’Essonne n’est ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A est un ressortissant de nationalité sénégalaise, né le 5 octobre 1986 à Louga (Sénégal). Il serait en France, selon lui, depuis 2017 sans qu’il puisse l’établir. Considérant qu’il présente une menace de trouble à l’ordre public, le préfet de l’Essonne a pris le 9 avril 2025 un arrêté prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. A demande l’annulation de cet arrêté par la présente requête.
2. En premier lieu, la décision, après avoir indiqué l’état civil du requérant, rappelle sa situation tant familiale, professionnelle qu’administrative en soulignant que l’intéressé est connu pour plusieurs faits notamment de transports, offre ou cession et usage de produits stupéfiants. Elle rappelle également les condamnations de l’intéressé et les neuf signalements dont il a fait l’objet. Dès lors, le préfet a suffisamment motivé son arrêté et le moyen manque en droit et en fait.
3. En deuxième lieu, et pour les motifs rappelés au point précédent, le préfet s’est livré à un examen individuel de la situation de M. A.
4. En troisième lieu, M. A prévaut des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui prévoient que : « 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il précise à cet égard que sa mère réside en France ainsi que son épouse.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et des propos tenus à l’audience que l’épouse de M. A est en situation irrégulière et de la même nationalité que son mari ; dès lors, rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d’origine. Par ailleurs, M. A a été condamné le 31 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à 16 mois d’emprisonnement et le 14 octobre 2024 à seize mois de prison. La récidive et la gravité des infractions justifient l’appréciation du préfet de l’Essonne selon laquelle le comportement de l’intéressé est susceptible de cause un trouble à l’ordre public. La décision attaquée n’est donc nullement entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre / () ».
7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que ces dispositions s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé si celui-ci n’indique pas être en possession d’éléments qui, s’ils avaient été connus du préfet, auraient influé sur la décision attaquée.
8. En l’espèce, M. A se borne à soutenir qu’il n’a pas été entendu mais n’indique aucun élément qu’il n’aurait pu communiquer au préfet de nature à avoir une influence quelconque sur l’adoption de la décision attaquée.
9. En cinquième lieu, M A soutient qu’il encourrait un risque en cas de retour dans son pays. Toutefois, non seulement le vol de bétail est un délit et l’intéressé ne peut utilement invoquer sa soustraction à une sanction pénale, mais encore il ne soutient ni n’allègue avoir sollicité une protection au titre de l’asile. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
10. Enfin, si M. A soutient que l’arrêté du 18 avril 2025 serait entaché d’erreur de droit, il ne développe aucun argument au soutien de ce moyen qui, par conséquent, ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée n’est entachée d’aucune illégalité et que, par conséquent, la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l’Essonne.
Rendu disponible au greffe le mai 20 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. Gosselin Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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