Rejet 26 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 26 mai 2023, n° 2300504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 février 2023 et le 17 avril 2023, Mme B F D, représentée par Me Trorial, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2022 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) à défaut, d’enjoindre à la préfète de l’Oise, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie de considérations humanitaires lui permettant de se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— l’arrêté pris dans son ensemble est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’il emporte sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 18 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beaucourt, conseillère,
— et les observations de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B F D, ressortissante angolaise née le 11 juin 1999, déclare être entré en France le 2 janvier 2015, démunie de tout visa régulièrement délivré. Par un arrêté du 16 décembre 2022, dont elle demande l’annulation, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, par un arrêté du 5 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 8 de la préfecture, la préfète de l’Oise a donné délégation à M. E A, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, à l’effet de signer en toutes matières, tous actes, arrêtés, correspondances, décisions, requêtes et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Oise à l’exclusion de certaines mesures limitativement énumérées au nombre desquelles ne figurent pas les actes et décisions concernant le séjour et l’éloignement des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de M. A pour signer l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». L’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise en outre que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
4. L’arrêté attaqué cite les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que, au demeurant, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et développe les motifs retenus au soutien des décisions en litige. La préfète de l’Oise a ainsi indiqué que Mme D ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français, a mentionné les éléments constituant la situation personnelle et familiale de la requérante et a précisé que cette dernière ne justifiait pas d’une intégration particulière en France. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. Il en va de même, compte tenu du caractère détaillé de cette motivation, du moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de Mme D, qui ne saurait être caractérisé par la seule circonstance que l’arrêté est intervenu une semaine seulement après le dépôt par l’intéressée de sa demande de titre de séjour.
5. En troisième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, ou s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. Il ressort des mentions de la décision attaquée que la préfète de l’Oise, après avoir refusé la délivrance de la carte de résident sollicitée par Mme D, a examiné la demande de cette dernière à la lumière des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Mme D, qui fait état d’une présence en France continue depuis février 2015, soit près de huit ans à la date de la décision attaquée, expose, sans toutefois le démontrer, être arrivée sur le territoire français après que sa mère, ne pouvant plus assumer sa prise en charge, l’ait envoyé vivre auprès d’un père qu’elle n’a jamais connu. En outre, la requérante, qui se prévaut également de la présence de sa sœur en situation régulière, n’établit pas, par la seule production d’une attestation rédigée par cette dernière postérieurement à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, l’intensité des liens familiaux qu’elle entretenait avec celle-ci et ne fait pas davantage état d’autres liens personnels tissés sur le territoire français à l’exception d’une unique amie chez qui elle est actuellement hébergée. Par ailleurs, si l’intéressée, qui justifie avoir effectivement suivi sa scolarité en France et avoir obtenu un diplôme de certificat d’aptitude professionnelle (CAP) mention « métiers de la mode » à l’issue de l’année scolaire 2017-2018, déclare qu’elle a été dans l’impossibilité de poursuivre ses études en vue de l’obtention de son baccalauréat professionnel du fait des maltraitances qu’elle a subies de la part de son père, lequel a pris la décision de la chasser de chez lui au début de l’été 2020, elle n’apporte toutefois aucun élément de nature à démontrer la réalité de ce récit. Dès lors, eu égard à l’ensemble de ces circonstances, insuffisantes pour caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en dépit de l’ancienneté du séjour en France de Mme D, la préfète de l’Oise n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions, en refusant de délivrer à l’intéressée la carte de séjour temporaire qu’elles prévoient.
9. En quatrième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
10. La circonstance que Mme D, hébergée chez une amie depuis octobre 2020, ait réalisé diverses démarches telles que l’ouverture d’un compte bancaire, la conclusion d’un plan d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie ainsi que la déclaration de ses revenus aux services fiscaux en vue de « s’en sortir seule » ne saurait traduire à elle seule une insertion suffisante sur le territoire français. En outre, la requérante, qui déclare avoir été forcée de quitter son pays d’origine au motif que sa mère ne pouvait plus assumer sa prise en charge, ne fait pas état, par un tel récit au demeurant non démontré, d’une rupture des liens avec cette dernière qui réside toujours en Angola. Par suite, compte tenu des motifs évoqués au point 8 et en l’absence d’obstacle allégué par Mme D à la poursuite de sa formation ou à l’exercice d’une activité professionnelle dans son pays d’origine, la préfète de l’Oise n’a pas, en prenant l’arrêté attaqué, méconnu les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales citées au point précédent.
11. En cinquième lieu, eu égard à ce qui vient d’être dit aux points 2 à 10, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
12. En sixième et dernier lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, que la préfète de l’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’emporte l’arrêté attaqué sur la situation personnelle de Mme D.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction de la requête ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F D, à la préfète de l’Oise et à Me Trorial.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Beaucourt, conseillère,
— M. C, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023.
La rapporteure,
Signé
P. BEAUCOURTLe président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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