Rejet 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 janv. 2025, n° 2418671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Pierrot, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer sous les mêmes conditions une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail jusqu’à intervention du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué : la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ; elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle ; la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle ; elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2417342 tendant à l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En outre, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « () lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Les moyens, visés ci-dessus, invoqués par Mme A, ressortissante ivoirienne née le 15 juillet 1987, à l’appui de sa demande de suspension de l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français, ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté, de telle sorte que sa demande apparait manifestement mal fondée.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, que la requête de Mme A peut être rejetée selon la procédure régie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 2 janvier 2025.
La juge des référés,
N. Syndique
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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