Désistement 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 nov. 2025, n° 2401480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Polynésie française, 31 janvier 2024 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 31 janvier 2024, le président du tribunal administratif de la Polynésie française a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 29 janvier 2024, de Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Usang.
Par cette requête, Mme A… épouse B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus implicite de sa demande préalable en date du 28 novembre 2023 par laquelle elle sollicitait son affectation en Polynésie française auprès du représentant de l’Etat ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de procéder à son affectation au sein du service pénitencier de Tatutu en application du principe constitutionnel du droit de mener une vie familiale normale ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 484 500 FCP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre du 2 septembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a demandé à Mme A… épouse B…, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d’un mois et l’a informée qu’à défaut elle serait réputée s’en être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la
formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette
confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé
s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Par une lettre du 2 septembre 2025, Mme A… épouse B… a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d’un mois. En dépit de cette invitation, l’intéressée n’a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, Mme A… épouse B… est réputée s’être désistée de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A… épouse B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Montreuil, le 12 novembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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