Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 22 janv. 2026, n° 2401854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, Mme C…, représentée par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler à titre principal la décision implicite de refus de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle et à titre subsidiaire, la décision implicite de refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de carte de séjour pluriannuelle :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- ayant été reconnu réfugiée, elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision de refus implicite de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- ayant été reconnu réfugiée, elle méconnaît les dispositions des articles L. 431-3, L. 424-9 et R. 431-15-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2024.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2401867 du 16 février 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jaur, première conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… née le 15 mai 1984, de nationalité somalienne, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 18 avril 2023. Elle a déposé une demande de carte de séjour pluriannuelle le 27 mai 2023 et une attestation de prolongation d’instruction lui a été remise, valable jusqu’au 26 novembre 2023. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par l’administration. Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle l’aide juridictionnelle :
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2024. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger ». Aux termes de l’article R. 424-7 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 (…) dans un délai de trois mois à compter de la décision d’octroi de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. / (…) / ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger auquel a été accordé le bénéficie de la protection subsidiaire se voit délivrer de plein droit une carte de séjour pluriannuelle.
Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 18 avril 2023, la Cour nationale du droit d’asile a accordé à Mme B… le bénéfice de la protection subsidiaire. Il ressort également de ces mêmes pièces que l’intéressée a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, Mme B…, qui entre dans le champ d’application de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, est fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense, a méconnu ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet de police de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à Mme B… une carte de séjour pluriannuelle, conformément aux dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Siran, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Siran de la somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de Mme B….
Article 2 : La décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à Mme B… un titre de séjour est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Siran une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Siran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Siran.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
Mme Jaur, première conseillère,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
Mme Jaur
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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