Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 août 2025, n° 2511232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, M. A B, représenté par Me Daumont, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 janvier 2025 par laquelle la présidente de Nantes Université a mis fin à sa rémunération à compter du 23 avril et prononcé la saisie d’une retenue sur traitement sur la paie de février 2025, ainsi que de la décision par laquelle celle-ci a implicitement rejeté son recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre à la présidente de Nantes Université de le rétablir, rétroactivement, dans ses droits à rémunération et de prendre toutes les mesures nécessaires pour le replacer dans une position régulière à compter du 23 avril 2024, dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de Nantes Université une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de verser cette somme à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il se trouve privé de rémunération ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors qu’elle est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, Nantes Université conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que par arrêté du 9 juillet 2025, il a été mis fin aux fonctions du requérant à l’université de Nantes à compter du 23 avril 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs que lui confère l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 18 juillet 2025 :
— le rapport de M. Simon, juge des référés ;
— et les observations de Me Kuciel, substituant Me Daumont, avocate de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du dernier alinéa de l’article 4 du décret susvisé du 4 juillet 1972, les professeurs agrégés peuvent être affectés dans des établissements d’enseignement supérieur. Il résulte de l’instruction que M. A B, professeur agrégé d’économie et de gestion a, par arrêté du ministre de l’éducation nationale en date du 29 janvier 2014, été affecté à l’université de Nantes à compter du 1er septembre 2014. M. B a été suspendu de ses fonctions « pour une durée maximum de quatre mois » par arrêté de la présidente de Nantes Université en date du 15 novembre 2023 et par arrêté rectoral du même jour précisant que l’intéressé conservera le bénéfice de l’intégralité de son traitement, du supplément familial de traitement et des prestations familiales obligatoires pendant la durée de cette suspension. La rectrice a ensuite prolongé cette suspension conservatoire de fonctions à compter du 15 mars 2024 par arrêté du 13 mars 2024 précisant que l’intéressé subira une retenue équivalant à la moitié de son traitement et de l’indemnité de résidence et continuera néanmoins à percevoir la totalité du supplément familial de traitement.
2. La section disciplinaire de l’université a, par une décision du 5 avril 2024 notifiée le 23 avril 2024, exécutoire nonobstant appel en application de l’article R. 712-45 du code de l’éducation, prononcé l’interdiction définitive d’exercer des fonctions d’enseignement ou de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur à l’encontre de M. B. En conséquence de cette interdiction, la présidente de Nantes Université a, par un arrêté du 21 janvier 2025, au constat de l’absence de service fait de l’intéressé depuis le 23 avril 2024, mis fin à sa rémunération à compter de cette même date « nonobstant l’arrêté rectoral du 13 mars 2024 pour le maintien de la suspension à titre conservatoire de Monsieur B et conduisant à le rémunérer à demi-traitement » et décidé une retenue sur traitement « en régularisation de la situation ».
3. Par sa requête, M. B demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 janvier 2025 par laquelle la présidente de Nantes Université a mis fin à sa rémunération à compter du 23 avril 2024 et prononcé la saisie d’une retenue sur traitement sur la paie de février 2025, ainsi que de la décision par laquelle celle-ci a implicitement rejeté son recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
5. Il résulte de l’instruction que, par arrêté du 9 juillet 2025 de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, il a été mis fin aux fonctions exercées à Nantes Université par M. B, affecté à compter de cette même date dans l’académie de Nantes. Ainsi, en l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Par suite, les conclusions de M. B aux fins de suspension de l’exécution des décisions contestées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celle présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Daumont et à Nantes Université.
Fait à Nantes, le 28 juillet 2025.
Le juge des référés,
P-E. SIMONLa greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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