Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 24 juin 2025, n° 2503530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, Mme E C D, représentée par Me Adja Oke, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de dix-huit mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de son auteur ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnait son droit au respect de la vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— l’interdiction de retour sur le territoire est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 16 mai 2025.
Mme C D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision bureau d’aide juridictionnelle du 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, ressortissante angolaise née le 30 aout 1993, déclare être entrée en France le 30 janvier 2022. Le 9 février 2022, elle a sollicité l’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Le 28 avril 2023, l’OFPRA a rejeté sa demande par une décision confirmée par un arrêt du 22 septembre 2023 de la Cour nationale du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 20 septembre 2024 la préfète du Rhône a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite et a prononcé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.
Sur l’arrêté en litige :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signée par Mme A B, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté du 15 mai 2024 portant délégation de signature aux agents de la préfecture, publié le 16 mai 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
4. Mme C D fait valoir qu’elle ne possède plus aucun lien dans son pays d’origine dès lors que ses parents sont décédés et qu’elle n’a plus de nouvelles de son époux, dont elle ignore s’il est encore en vie. Alors que la demande d’asile de la requérante a définitivement été rejetée par une décision du 22 septembre 2023 de la Cour nationale du droit d’asile, elle ne produit pas d’éléments de nature à démontrer qu’elle serait dans l’impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale dans son pays d’origine dès lors qu’elle est entrée récemment en France en 2022 et qu’elle ne fait état d’aucun lien familial ou amical en France. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Mme C D n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
5. Mme C D ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire dont elle fait l’objet, elle n’est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision fixant son délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. Mme C D ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire dont elle fait l’objet, elle n’est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision fixant son pays de destination.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
7. A.
+ux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
8. Pour contester l’interdiction de retour dont elle fait l’objet, Mme C D fait valoir qu’elle ne représente pas de menace à l’ordre public et que la préfète ne démontre pas qu’elle aurait fait une demande de visa au Portugal sous une autre identité. S’il est constant qu’elle ne représente pas de menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’est entrée en France que récemment, est débouté du droit d’asile, ne conteste pas utilement les allégations de la préfète s’agissant du dépôt d’une demande d’asile au Portugal sous une autre identité. Dans ces conditions, c’est sans commettre une erreur de fait dans l’application des dispositions précitées ni commettre d’erreur d’appréciation que la préfète du Rhône a édicté à son encontre une décision d’interdiction de retour de dix-huit mois.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme C D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C D et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président-rapporteur,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le président-rapporteur,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
2503530
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