Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 12 mars 2026, n° 2210814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210814 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, Mme C… B…, représentée par la S.E.L.A.F.A. Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 novembre 2022 portant rejet de sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne à lui verser la somme de 11 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’accident de service dont elle a été victime le 3 novembre 2018 ainsi que des maladies professionnelles déclarées en novembre et décembre 2019, augmentée des intérêts ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la responsabilité sans faute du centre hospitalier est engagée dès lors que les troubles et pathologies dont elle demande réparation sont imputables au service ;
- le préjudice résultant des souffrances subies peut être évalué à 3 000 euros ;
- elle a subi un préjudice moral, évalué un 3 000 euros ;
- elle a subi des troubles dans ces conditions d’existence, préjudice évalué à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne, représenté par Me Boukheloua, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la tendinopathie de l’épaule gauche n’est pas imputable au service ;
- les troubles affectant Mme B… à compter du 13 mars 2019 sont sans lien avec le service ;
- les préjudices invoqués par Mme B… ne sont pas établis ou sont évalués de manière excessive.
Par une ordonnance du 1er juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 1er juin 2023.
Vu :
- l’ordonnance n° 2009341 du 14 avril 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal a ordonné une expertise ;
- l’ordonnance n° 2009341 du 28 juin 2022 par laquelle le juge des référés a liquidé et taxé les frais et honoraires d’expertise à la somme de 2 052 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gauthier-Ameil,
- les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public,
- et les observations de Me Boukheloua, représentant le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, titulaire du grade d’agent des services hospitaliers qualifiés, exerçant au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne (CSMM) et affectée au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Fontainebleau, a été victime d’un accident de service le 3 novembre 2018. Le 5 août 2019, le directeur du centre hospitalier a déclaré l’intéressée guérie des conséquences de cet accident au 12 mars 2019. Mme B… a déposé, les 4 novembre et 28 décembre 2019 des déclarations de maladies professionnelles portant sur une lombosciatique gauche ainsi que sur une tendinopathie de l’épaule. Par décision du 10 août 2020, le centre hospitalier a refusé de reconnaître ces pathologies comme imputables au service. Par lettre du 26 septembre 2022, Mme B… a demandé à son employeur de l’indemniser des préjudices subis du fait de son accident de service du 3 novembre 2018 ainsi que des pathologies déclarées les 4 novembre et 28 décembre 2019. Par décision du 4 novembre 2022, la directrice des ressources humaines du centre hospitalier a rejeté sa demande. Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner cet établissement à lui verser la somme de 11 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 4 novembre 2022 :
La décision du 4 novembre 2022 portant rejet de la demande indemnitaire préalable adressée par Mme B… au centre hospitalier n’a eu pour seul effet que de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de l’intéressée qui, en formulant des conclusions indemnitaires, leur a donné le caractère de conclusions de plein contentieux. Au regard de l’objet de la demande formée par la requérante, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision rejetant sa demande préalable sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier :
L’article 80 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les dispositions des articles 36 et 37 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité et une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation, qui incombe aux collectivités publiques, de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
D’une part, il résulte de l’instruction que l’accident de service dont a été victime Mme B… le 3 novembre 2018 a été reconnu imputable au service par le centre hospitalier, par une décision du 28 novembre 2018. La requérante est donc fondée à engager la responsabilité sans faute de son employeur à ce titre.
D’autre part, si Mme B… sollicite également la réparation des préjudices qu’elle aurait subis du fait d’une tendinopathie de l’épaule gauche, déclarée comme maladie professionnelle les 4 et 28 décembre 2019, ainsi que d’une lombosciatique qu’elle estime être une rechute de son accident de service du 3 novembre 2019, accident dont elle a été déclarée guérie au 12 mars 2019 par une décision du 5 août 2019, devenue définitive, il ne résulte pas de l’instruction que ces pathologies auraient été reconnues imputables au service par une décision du directeur du centre hospitalier, décision qui constitue le préalable nécessaire à la mise en œuvre des principes précités. Dès lors, Mme B… n’est pas fondée à engager la responsabilité sans faute du centre hospitalier au titre de sa tendinopathie de l’épaule gauche ainsi que de la lombosciatique déclarée le 28 décembre 2019.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à engager la responsabilité du centre hospitalier au titre de l’accident de service dont elle a été victime le 3 novembre 2018.
En ce qui concerne les préjudices :
En premier lieu, Mme B… sollicite une indemnisation au titre des souffrances subies, évaluées à 3 000 euros. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 7 septembre 2021, que la requérante a subi des souffrances, évaluées à 2,5/7 par l’expert. Toutefois, il résulte également des termes de ce rapport que cette évaluation porte tant sur les conséquences de l’accident de service du 3 novembre 2018 que sur les pathologies déclarées les 4 novembre et 28 décembre 2019, lesquelles n’ont, ainsi qu’il a été dit, pas été reconnues imputables au service. Il résulte, par ailleurs, de l’instruction qu’à la suite de l’accident survenu le 3 novembre 2018, Mme B… a souffert d’une lombosciatique qui a décompensé un état antérieur de façon transitoire. A cet égard, l’expert désigné par le tribunal a estimé que l’état clinique de la requérante pouvait être considéré comme stabilisé au niveau lombaire au 3 février 2019, date à partir de laquelle cette pathologie évoluera pour son propre compte. Eu égard à ces circonstances, il peut être fait une juste appréciation du préjudice résultant des souffrances physiques subies par Mme B… en l’évaluant à la somme de 2 500 euros.
En deuxième lieu, Mme B…, qui se borne à faire état de ce qu’elle a « vivement ressenti les conséquences de son accident de service », n’établit pas l’existence d’un quelconque préjudice moral et n’est donc pas fondée à demander réparation à ce titre.
En dernier lieu, Mme B…, qui se borne à soutenir qu’elle a subi des troubles dans les conditions d’existence devant être indemnisés à hauteur de 5 000 euros, n’apporte aucune précision ni élément de nature à établir l’existence de ce préjudice. En conséquence, sa demande d’indemnisation à raison d’un tel préjudice doit être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à demander la condamnation du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne à lui verser une indemnité d’un montant total de 2 500 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’accident de service du 3 novembre 2018.
Sur les intérêts :
Mme B… a droit aux intérêts au taux légal sur la somme mentionnée au point 10, à compter du 29 septembre 2022, date de réception de sa demande indemnitaire par le centre hospitalier.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagée entre les parties. / (…) ».
Les frais d’expertise, taxés et liquidés par une ordonnance du 28 juin 2022, s’élèvent à 2 052 euros toutes taxes comprises. Il y a lieu de mettre cette somme à la charge du CHSSM.
Sur les frais non compris dans les dépens :
En application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHSSM une somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés par Mme B… non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font obstacle à ce que soit mise à la charge de celle-ci, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le centre hospitalier au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne est condamné à verser à Mme B… une indemnité de 2 500 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2022.
Article 2 : Les frais d’expertise, à hauteur de 2 052 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne.
Article 3 : Le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne versera à Mme B… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au docteur A…, expert.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
F. GAUTHIER-AMEIL
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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