Tribunal administratif de Grenoble, 17 décembre 2025, n° 2510835
TA Grenoble 17 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence de la situation

    La cour a constaté que la préfète a délivré une nouvelle attestation de prolongation d'instruction après l'enregistrement de la requête, rendant la demande d'injonction sans objet.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A… C… demande au juge des référés d'ordonner à la préfète de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, invoquant une situation d'urgence due à l'expiration de son précédent document. La question juridique posée est de savoir si la demande d'injonction est fondée, compte tenu de l'urgence et de l'utilité de la mesure sollicitée. La préfète soutient qu'une nouvelle attestation a été délivrée le 18 novembre 2025, rendant la demande de M. C… sans objet. La juridiction conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'injonction, car la situation a été régularisée.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 17 déc. 2025, n° 2510835
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2510835
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Grenoble, 17 décembre 2025, n° 2510835