Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 déc. 2025, n° 2519006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés de condamner, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le préfet de la Seine-Saint-Denis à lui verser une provision de 40 000 euros et une somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que sa requête est recevable et elle justifie d’un droit au logement qui n’a pas été satisfait en raison de la carence fautive des services de l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint- Denis conclut au rejet de la requête de Mme B….
Il soutient que la demande de Mme B… a été satisfaite puisqu’elle a été relogée le 30 juillet 2025, à Saint-Denis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Brotons, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
Il apparaît que la requérante a été, le 30 juillet 2025 relogée dans un immeuble situé à Saint-Denis de sorte que la carence fautive alléguée, n’est pas établie. La demande de provision doit donc être rejetée.
Mme B…, partie perdante, ne peut obtenir la condamnation de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de la Seine- Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
S. BROTONS
La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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