Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 14 avr. 2026, n° 2510800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août 2025 et 1er mars 2026, Mme C… A…, représentée par Me Vartanian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de réexaminer sa demande d’admission au séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- le signataire de la décision n’aurait pas reçu de délégation de signature.
En ce qui concerne le rejet de la demande de titre de séjour :
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de l’enfant en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du rejet de la demande de titre de séjour ;
- le préfet s’est estimé lié par le rejet de sa demande de titre de séjour et n’a pas tenu compte des conséquences qu’emporte la décision sur sa situation personnelle ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de l’enfant en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de l’enfant en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989.
Par un mémoire en défense, enregistré et communiqué le 26 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique, après présentation du rapport de M. Pecchioli, les observations de Me Vartanian, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité albanaise, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 17 janvier 2025 au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 1er août 2025, le préfet a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
En ce qui concerne le rejet de demande de titre de séjour :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier qu’un avenant au bail d’habitation de son concubin M. B… a été signé le 30 avril 2021 afin que le nom de la requérante soit ajouté au bail à partir de mai 2021, et que leur enfant est né en France le 18 juin 2022. La réalité de la communauté de vie entre les concubins ressort des pièces du dossier, notamment de factures adressées aux deux membres du couple à leur adresse commune, de relevés bancaires attestant de flux financiers entre leurs comptes et de documents médicaux et des attestations de proches, pour la période allant de mai 2021 à octobre 2024. Dès lors, ces pièces permettent d’établir la réalité de la communauté de vie du couple pendant plus de trois ans. Par ailleurs, le conjoint de Mme A… s’est vu reconnaître la qualité de réfugié, il est par conséquent titulaire d’une carte de résident pluriannuel en cours de validité. Même si la requérante ne soutient pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, du fait même du statut de réfugié de son conjoint, la cellule familiale n’est pas en mesure de se reformer dans un autre pays que le France. Mme A… est dès lors fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l’admettre au séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation prononcée par le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande d’admission au séjour de Mme A… dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir. Dans l’attente il est enjoint audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er août 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jours de retard. Dans l’attente il est enjoint audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : L’État versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A…, à Me Vartanian et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président-rapporteur,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Juste Le président-rapporteur,
Signé
J.-L. Pecchioli
La greffière,
Signé
S. Bouchut
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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