Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 2 oct. 2025, n° 2503062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, M. A…, représenté par Me Chelly, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de son insertion socio-professionnelle, alors que le poste qu’il occupe fait partie de la liste des emplois en tension dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A… par une décision du 9 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Platillero,
- et les observations de Me Chelly, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 1er août 2000, a sollicité le 27 septembre 2024 son admission exceptionnelle au séjour. Cette demande a fait l’objet d’un arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A… demande l’annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré pour la dernière fois en France le 13 octobre 2021, sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier » valable du 13 octobre 2021 au 12 octobre 2024. Le 4 mai 2022, l’intéressé a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Verum Télécom, basée à Epinay-sur-Orge, pour y occuper, à temps plein, l’emploi de « technicien de maintenance de réseaux câblés de communication en fibre optique ». La demande d’autorisation de travail correspondant à cet emploi, déposée le 21 septembre 2024, a été accordée par une décision du ministre de l’intérieur du 9 octobre 2024. Par un avenant conclu le 2 janvier 2024, le contrat de travail conclu par M. A… avec la société Verum Télécom a été modifié, le requérant ayant été promu aux fonctions de « chef d’équipe maintenance des réseaux télécom ». Dans un courrier du 6 mars 2025 versé aux débats, M. Mesbah, président de la société Verum Télécom salue ainsi les qualités professionnelles du requérant et précise que ce dernier a accepté de le rejoindre à Marseille afin de participer au redressement des finances de la société. Comme le fait valoir M. A…, à la date de l’arrêté contesté, l’emploi qu’il occupait, référencé « G1Z70 Techniciens et agents de maîtrise de la maintenance et de l’environnement ; I1307 : Installation et maintenance télécoms et courants faibles » au répertoire opérationnel des métiers et des emplois, figurait sur la liste des métiers en tension au sein de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur annexée à l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Compte tenu de ce qui précède, depuis mai 2022, M. A… justifie, à la date de l’arrêté attaqué, de l’exercice ininterrompu d’une activité salariée à temps plein, rémunérée à hauteur de 1 800 euros brus mensuels, sous contrat à durée indéterminée, pour un emploi considéré comme en tension en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux spécificités de l’emploi qu’il occupe et à la qualité de son insertion professionnelle, nonobstant la circonstance qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Maroc, M. A… est dès lors fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour au titre du travail et à demander, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’annulation de l’arrêté contesté.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille ayant d’ailleurs constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 février 2025 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet-Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le président rapporteur,
Signé
F. PlatilleroL’assesseur le plus ancien,
Signé
P.-Y. Cabal
La greffière,
Signé
M. Aras
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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