Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 30 janv. 2025, n° 2308448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308448 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Rhône |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 octobre 2023 et le 6 novembre 2023, M. B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 4 septembre 2023 par la caisse d’allocations familiales du Rhône, pour le recouvrement d’une somme de 809,22 euros correspondant à un indu de prime d’activité pour la période allant de novembre 2020 à avril 2021.
Il soutient que l’indu est dû à une erreur de calcul de la caisse concernant ses revenus.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que le moyen n’est pas fondé.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir constaté l’absence des parties ou de leurs représentants à l’appel de l’affaire et présenté son rapport au cours de l’audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du même code : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée () le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 133-3 de ce code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ".
2. Il résulte des dispositions précitées qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu de prime d’activité n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif préalable auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées aux points précédents.
3. Par courrier du 18 octobre 2023, M. B a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l’aide du formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative l’informant notamment de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de justifier avoir formé un recours administratif préalable à l’encontre de la décision à l’origine de la créance en litige. En réponse à ce courrier, le requérant, qui a formalisé ses écritures à l’aide du formulaire en soutenant le même moyen, n’indique pas avoir formé un recours devant la commission de recours amiable et ne produit aucune pièce justifiant de l’exercice d’un tel recours. Par suite, le moyen contestant le bien-fondé de l’indu soulevé à l’occasion de la présente opposition est irrecevable. En l’absence d’autre moyen, la requête de M. B ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
A. Farlot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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