Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 mai 2025, n° 2509075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. B A demande au tribunal de le rétablir dans ses droits et d’intervenir rapidement auprès du service administratif de la commune de Villepinte.
Il soutient que :
— les services administratifs de la commune de Villepinte ont refusé de procéder à l’enregistrement de son dossier de mariage au motif qu’il s’opposait à la signature d’une « charte de bonne conduite » et au versement d’une caution de 1 000 euros ;
— l’obligation imposée par la commune de signer une charte et de souscrire un engagement financier constitue une entrave illégale au droit au mariage civil, qui est un droit fondamental garanti par la loi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La requête par laquelle M. A demande au tribunal de statuer « rapidement » afin de le rétablir dans ses droits compte tenu de l’atteinte portée au droit de se marier, qui constitue une liberté fondamentale au sens de ce texte, doit être regardée comme fondée sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Par les circonstances qu’il invoque, M. A ne justifie pas de l’existence d’une urgence particulière qui nécessiterait que soit ordonnée, dans le délai mentionné au point 3, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave et manifestement illégale serait portée, alors au demeurant que le dispositif à caractère pécuniaire mis en place par la commune de Villepinte constitue une simple caution. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de Villepinte.
Fait à Montreuil, le 27 mai 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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