Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 25 févr. 2025, n° 2401300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401300 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 23 avril, 17 novembre et 23 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° RH-511/2023 du 13 novembre 2023 par lequel la maire d’Avallon a fixé son complément indemnitaire annuel à zéro euro pour l’année 2023 ainsi que le rejet implicite, intervenu le 22 mars 2024, de son recours gracieux formé le 16 janvier 2024 et demandant le retrait de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à la maire d’Avallon de mettre en place son entretien professionnel et de prendre un arrêté fixant un complément indemnitaire annuel conforme à la délibération du 9 juillet 2020 relative à la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel ;
3°) de mettre à charge de la commune d’Avallon la somme de 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— elle n’a pas eu d’entretien professionnel entre 2021 et 2023, et ce alors que la délibération du 9 juillet 2020 relative à la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) précise que les critères d’évaluation sont appréciés en lien avec l’entretien d’évaluation de l’année N-1 ; elle était en position d’activité ; elle est agent de la collectivité depuis douze années et sans entretien d’évaluation depuis 2020, rien ne permettant par conséquent à l’autorité territoriale de fixer le complément indemnitaire annuel à zéro ; l’autorité territoriale a décidé de ne pas tenir compte de son engagement professionnel et de ne pas évaluer son travail ;
— l’arrêté n° RH-690/2020 du 10 décembre 2020 la plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période du 1er novembre 2020 au 5 janvier 2021 est le dernier en sa possession ; elle n’a plus reçu d’arrêté depuis cette date ; elle est par conséquent officiellement en reprise de travail ;
— le 29 janvier 2021, le médecin du travail a préconisé une reprise avec prolongation de soins mais exclusion du service archives et a demandé à être avisé pour la nouvelle affectation pour avis ; elle considère donc qu’elle est en reprise d’activité à cette date mais privée de travail faute de poste vacant d’après la collectivité malgré de nombreuses candidatures ; l’expertise du 3 juillet 2023 confirme une consolidation à la date du 30 septembre 2020 ; elle a dû repasser devant la commission médicale du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Yonne et le planning d’absence fourni par la collectivité édité le 12 juillet 2024 le confirme à un mois près ;
— elle a eu un traitement comme si elle était en position d’activité ;
— elle était en activité pour la période de référence courant du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023 et en fournit la preuve par les pièces qu’elle verse au dossier.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 septembre et 18 décembre 2024, la commune d’Avallon, représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Légipublic Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 24 décembre 2024 à 12 heures 00 par une ordonnance du 20 décembre 2024.
Un mémoire en défense a été enregistré, le 16 janvier 2025, pour la commune d’Avallon, mais n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamza Cherief,
— les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
— et les observations de Me Supplisson pour la commune d’Avallon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe administrative, est affectée au sein de la commune d’Avallon. Par un arrêté n° RH-511/2023 du 13 novembre 2023, la maire d’Avallon a fixé son complément indemnitaire annuel (CIA) à zéro euro pour l’année 2023. Le 16 janvier 2024, Mme A a saisi la maire d’un recours gracieux tendant au retrait de cette décision. Ce recours a été rejeté par une décision implicite, en raison du silence gardé par la commune d’Avallon. Mme A demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. La décision par laquelle l’autorité hiérarchique détermine le montant des indemnités d’un agent public n’a pas le caractère d’un avantage dont l’attribution constituerait un droit au sens des dispositions précitées, dès lors que l’agent n’a aucun droit à ce que sa prime lui soit attribuée à un taux ou à un montant déterminé. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation de l’arrêté attaqué, qui est inopérant, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 714-4 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. ». Aux termes de l’article L. 714-5 du même code : « Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat. ». Aux termes du premier alinéa de l’article premier du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. ». Aux termes du premier alinéa de l’article 4 de ce décret : « Les fonctionnaires mentionnées à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. ».
5. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 2 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. ». Aux termes de l’article 4 de ce décret : " Les critères à partir desquels la valeur professionnelle du fonctionnaire est appréciée, au terme de cet entretien, sont fonction de la nature des tâches qui lui sont confiées et du niveau de responsabilité assumé. Ces critères, fixés après avis du comité technique, portent notamment sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs ; / 2° Les compétences professionnelles et techniques ; / 3° Les qualités relationnelles ; / 4° La capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur. ". L’application de ces dispositions est subordonnée à la présence effective du fonctionnaire au cours de l’année en cause pendant une durée suffisante, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées, pour permettre à son chef de service d’apprécier sa valeur professionnelle.
6. Enfin, par une délibération du 9 juillet 2020, le conseil municipal de la commune d’Avallon a modifié les délibérations des 8 décembre 2016, 16 février et 14 décembre 2017, 2 juillet 2018 et 20 janvier 2020 ayant institué le RIFSEEP, composé de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et du complément indemnitaire annuel (CIA), ainsi que le règlement d’application de ce régime indemnitaire pour les grades concernés. Aux termes de l’article 3 de cette délibération, le complément indemnitaire annuel tient compte « de l’engagement et de la manière de servir », appréciés « au regard des critères suivants : / – L’investissement / – La capacité à travailler en équipe (contribution au collectif de travail) / – La connaissance de son domaine d’intervention / – Sa capacité à s’adapter aux exigences du poste / – L’implication dans les projets du service, la réalisation d’objectifs / – Et plus généralement le sens du service public ». Cet article précise que : « ces critères seront appréciés en lien avec l’entretien d’évaluation professionnelle de l’année N-1. » et que :
« Le CIA ne sera pas versé aux agents absents plus de 21 jours cumulés durant la période de référence (du 1er novembre N-1 au 31 octobre N) pour les motifs suivants : congé maladie ordinaire, de congé de longue maladie, de congé de maladie longue durée, de congé de grave maladie. »
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été placée en congé de maladie imputable au service à compter du 11 septembre 2018 et jusqu’au 5 janvier 2021, date à laquelle la commission de réforme du même jour a conclu à l’aptitude de l’intéressée à la reprise sur un poste aménagé « à voir avec le médecin de prévention ». Par un courrier du 12 janvier 2021, le maire d’Avallon a indiqué au médecin de prévention que la requérante était maintenue, dans l’attente d’un avis médical sur les aménagements nécessaires à son poste de travail en vue de sa reprise, en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS). Dans ses écritures en défense, la commune fait valoir que Mme A n’a pu être affectée sur aucun poste dès lors, d’une part, qu’aucun poste correspondant aux préconisations du médecin de prévention n’était vacant et, d’autre part, que les recrutements envisagés durant cette période par la collectivité sur d’autres postes ne correspondaient pas au profil de Mme A, cette situation ayant perduré du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune d’Avallon aurait mis fin, entre le 1er novembre 2022 et le 31 octobre 2023, au CITIS de Mme A, ou que cette dernière aurait été réintégrée sur un poste au sein de la commune d’Avallon ou dans un autre service. A cet égard, l’intéressée a déclaré, lors de l’expertise médicale réalisée le 3 juillet 2023 à la demande de la commune d’Avallon, qu'« ils ne me font pas reprendre suite à l’avis du comité médical du 29/01/2021 », qu’elle est « toujours en attente », qu’elle a « postulé sur plusieurs postes » mais qu’elle n’a « eu aucune réponse » et reconnaît percevoir un traitement. Enfin, Mme A n’établit pas, par les différentes pièces versées au dossier, qu’elle aurait été présente au sein du service pendant la période de référence, alors que, au demeurant, la commune d’Avallon a informé l’intéressée par un courrier du 28 novembre 2023 qu’elle ne reprendrait ses fonctions d’assistante de gestion administrative, au sein du service archive qu’à compter du 11 décembre 2023.
8. D’autre part, si l’article 2 de la délibération du 9 juillet 2020 visée au point 6 du présent jugement prévoit que l’IFSE est maintenue en cas de CITIS, l’article 3 ne prévoit aucune disposition équivalente pour le CIA.
9. Ainsi, et alors que Mme A n’établit pas qu’elle aurait effectivement repris le travail au sein de la commune d’Avallon ou qu’il aurait été mis fin à son CITIS, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation que le maire d’Avallon a pu fixer le montant de son CIA à zéro euro pour l’année 2023. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Mme A n’établit pas avoir exposé des frais aux sens des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ses conclusions présentées sur ce fondement doivent, par suite, être rejetées.
12. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A, la somme de 1 500 euros demandée par la commune d’Avallon sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Avallon sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune d’Avallon.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le rapporteur,
H. CheriefLe président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2401300lc
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