Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 sept. 2025, n° 2524625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, Mme B A, représentée par Me Djeatsa Fouematio, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du Consulat général de France à New York du 15 avril 2025 portant refus de délivrance de passeport, invalidation des titres existants et transmission au parquet pour suspicion de fraude ;
2°) d’enjoindre au Consulat général de France à New York la restitution immédiate de la validité provisoire de ses titres d’identité, ce jusqu’à l’intervention d’une décision au fond ;
3°) d’enjoindre au Consulat général de France à New York de procéder à sa radiation du fichier des personnes recherchées ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que le refus de délivrance de son passeport la prive immédiatement de toute pièce d’identité française, l’empêche de voyager, de justifier de son identité et d’exercer ses droits ; dès lors que l’inscription de son nom au fichier des personnes recherchées entraîne des conséquences extrêmement graves sur sa réputation, ses droits fondamentaux et ses conditions de vie quotidienne ; dès lors que la décision litigieuse fait peser sur elle une suspicion de fraude qui risque de compromettre ses démarches administratives et professionnelles ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui :
o est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
o méconnaît son droit à la nationalité française et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
o est dépourvue de base légale eu égard à la seule compétence du juge judiciaire pour constater la nullité d’un acte d’état civil ou d’un titre déjà délivré ;
o méconnaît le principe du contradictoire et des droits de la défense ;
o est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits en qualifiant à tort sa démarche de tentative frauduleuse ;
o porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir et à son droit au respect à la vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête au fond n° 2524626/6.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a déposé le 28 février 2025, une demande de renouvellement de passeport auprès du Consulat général de France à New York. Par une décision du 15 avril 2025, le Consulat général de France à New York a refusé de lui délivrer le document sollicité, a déclaré invalide sa carte nationale d’identité et son passeport antérieurs, a qualifié sa demande de tentative de fraude documentaire et a transmis le dossier au procureur de la République en vue de l’inscription de Mme A au fichier des personnes recherchées. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Pour caractériser l’urgence, Mme A soutient qu’elle est dans l’impossibilité de se déplacer, de justifier de son identité et d’exercer ses droits en tant que ressortissante française. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante est en possession d’un passeport américain portant le numéro 590624035, valable jusqu’au 15 octobre 2028, lui permettant de voyager. En outre, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle serait privée en France de ses droits. Par ailleurs, l’inscription de l’intéressée au fichier des personnes recherchées, ainsi que la suspicion de fraude, relèvent d’une procédure de signalement au procureur de la République, sur laquelle il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut considérée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 3 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2524625/6
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