Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er juil. 2025, n° 2511047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025 M. C B A représenté par Me Dahi demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 23 mai 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Pointe Noire (République du Congo) ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour en vue d’assister au mariage de sa sœur en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu que la célébration du mariage de sa sœur, qui l’a choisi comme témoin, est prévue le 2 août 2025 et que le refus opposé porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à son droit, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au respect de sa vie privée et familiale ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 23 mai 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Pointe Noire ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour en vue d’assister au mariage de sa sœur en France.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Afin de justifier de l’urgence particulière à suspendre la décision attaquée, le requérant fait valoir que la décision le prive du droit d’assister au mariage de sa sœur à Sainte Gemmes Le Robert (Mayenne) le 2 août 2025. Toutefois, d’une part, le droit au respect de la vie privée et familiale n’implique pas le droit qui en résulterait pour un parent d’assister aux célébrations de mariage des membres de sa famille à une date prédéfinie. D’autre part, l’intéressé ne produit qu’un contrat de réservation de salle pour justifier des préparatifs en vue de célébrer le mariage de sa sœur et n’établit pas, en conséquence, que cette cérémonie ne pourrait pas encore être annulée ou repoussée à une date ultérieure. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les effets du refus attaqué de délivrer un visa de court séjour pour permettre à M. B A de venir assister à brève échéance au mariage de sa sœur en France, ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence particulière au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative justifiant la suspension à titre provisoire de son exécution avant que le ministre examine le recours administratif préalable obligatoire que le requérant justifié avoir déposé le 23 juin 2025. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Fait à Nantes, le 1er juillet 2025.
Le juge des référés
Bruno Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2511047
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