Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 oct. 2025, n° 2517525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Balme Leygues, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France aurait refusé sa demande d’inscription aux épreuves de vérification des connaissances, sur la liste A, en voie interne, pour la profession de médecin et dans la spécialité gériatrie ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de valider son inscription ou, à défaut, de réexaminer la situation, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé et du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le concours aura lieu le 20 janvier 2026, que la requête au fond ne donnera pas lieu à un jugement d’ici-là, que la décision attaquée le contraint à concourir dans la voie externe qui ne propose que trente postes et que ses chances de succès sont en conséquence réduites ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors qu’elle est entachée d’incompétence et qu’elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2517533 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. L’urgence s’apprécie concrètement, objectivement et globalement.
M. A… soutient que le concours aura lieu le 20 janvier 2026, que la requête au fond ne donnera pas lieu à un jugement d’ici-là, que la décision attaquée le contraint à concourir dans la voie externe qui ne propose que trente postes et que ses chances de succès sont en conséquence réduites. Toutefois, il est constant que M. A… a été admis à concourir dans la voie externe ; cette circonstance relativise la situation d’urgence dont il se prévaut. En outre, le requérant n’explique pas la raison pour laquelle il serait urgent pour lui d’être admis à concourir en voie interne pour la profession de médecin, dans la spécialité gériatrie, alors qu’il résulte de l’instruction, notamment de son curriculum vitae et des documents relatifs à sa situation professionnelle, qu’il a exercé entre 2022 et 2024 dans une unité psychiatrique. Enfin, M. A… n’expose pas d’autres circonstances qui pourraient caractériser une situation d’urgence. Dans un tel contexte, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens invoqués sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en faisant application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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