Désistement 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 juin 2025, n° 2404938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 12 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Guy Charley, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 février 2024 par laquelle
le directeur du D national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer
une autorisation préalable d’accès à une formation pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer l’autorisation préalable sollicitée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le CNAPS à lui payer des dommages et intérêts d’un montant de 2 000 euros, ainsi qu’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre datée du 23 avril 2025, le tribunal a demandé à Mme B, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d’un mois et l’a informée qu’à défaut elle serait réputée s’en être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la
formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette
confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé
s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ".
3. Par une lettre datée du 23 avril 2025, mise à disposition dans l’application « Télérecours » et consultée le 24 avril suivant, le tribunal a invité Mme B, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d’un mois. Ce courrier l’informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d’un mois qui lui était imparti, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, l’intéressée n’a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, Mme B est réputée s’être désistée de la présente requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur du conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 03 juin 2025.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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