Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 10 oct. 2025, n° 2300325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 mars, 12 mai 2023 et 21 décembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Tasciyan, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le maire de Porto-Vecchio s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux en vue de la modification de la toiture, des façades et des menuiseries extérieures, sur la parcelle cadastrée section 247 AR n° 16, lieu-dit Pavellone, sur le territoire de la commune de Porto-Vecchio ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence, au motif que le préfet n’a pas été consulté préalablement à l’édiction de l’acte ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que la décision d’opposition à sa déclaration préalable constitue un retrait de la décision tacite de non-opposition dont l’édiction n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- il est insuffisamment motivé faute de mentionner quelles constructions auraient été édifiées sans autorisation ;
- il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, dès lors que les constructions n’ont pas été irrégulièrement édifiées, ayant été régularisées par un permis de construire modificatif délivré le 25 avril 1983, qu’il est bénéficiaire d’une déclaration du 11 avril 2019 attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux et que les travaux entrepris visent à la conservation des constructions existantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, la commune de Porto-Vecchio, représentée par Me Gilliocq, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est tardive ;
- aucun des autres moyens soulevés par M. A… n’est fondé ; à supposer que le tribunal estime que les constructions puissent être régularisées, le motif tiré de ce que le projet constitue une construction dans la bande littorale des cent mètres, en méconnaissance de l’article L. 121-16 du code l’urbanisme, suffit à justifier la décision d’opposition à la déclaration préalable en litige.
Par un courrier du 22 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le maire était en situation de compétence liée pour s’opposer à la déclaration préalable, dès lors que la demande porte sur des travaux qui concernent une partie d’un bâtiment ayant été édifié sans autorisation d’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doucet ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a déposé le 19 décembre 2022 une déclaration préalable pour des travaux de modification de la toiture, des façades et des menuiseries extérieures sur la parcelle cadastrée section 247 AR n° 16, lieu-dit Pavellone, sur le territoire de la commune de Porto-Vecchio. Par un arrêté du 16 janvier 2023, le maire de Porto Vecchio s’est opposé à cette déclaration. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la portée de l’arrêté du 16 janvier 2023 :
2. Aux termes de l’article R. 423-23 du même code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; (…) ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; (…) ». Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. ».
3. Selon l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme, et sous réserve des exceptions prévues par ce code, le silence gardé par l’autorité compétente au terme du délai d’instruction sur une déclaration préalable ou une demande de permis au titre du code de l’urbanisme vaut, selon les cas, décision tacite de non-opposition à cette déclaration ou permis tacite de construire, d’aménager ou de démolir. Il en résulte que l’auteur d’une déclaration préalable ou d’une demande de permis est réputé être titulaire d’une décision de non opposition ou d’un permis tacite si aucune décision ne lui a été notifiée avant l’expiration du délai réglementaire d’instruction de son dossier. Lorsque la décision refusant le permis ou s’opposant au projet ayant fait l’objet d’une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, ainsi que le prévoit le premier alinéa de l’article R. 424-10 du même code, le demandeur est réputé avoir reçu notification de la décision à la date de la première présentation du courrier par lequel elle lui est adressée. Il incombe à l’administration, lorsque sa décision est parvenue au pétitionnaire après l’expiration de ce délai et qu’elle entend contester devant le juge administratif l’existence d’une décision implicite de non opposition préalable ou d’un permis tacite, d’établir la date à laquelle le pli portant notification sa décision a régulièrement fait l’objet d’une première présentation à l’adresse de l’intéressé.
4. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable en litige a été déposée par M. A… le 19 décembre 2022, et que, par une décision du 16 janvier 2023, le maire de Porto-Vecchio s’est opposé à cette déclaration préalable. Si, pour établir la date de notification de cette décision, la commune de Porto-Vecchio verse en défense un courriel de la Poste attestant que le pli aurait fait l’objet d’une présentation à l’adresse du requérant le 19 janvier 2023, M. A… produit au dossier l’avis de passage de la Poste mentionnant une présentation du pli le 20 janvier 2023. Dans ces conditions, la décision du 16 janvier 2023 doit être regardée comme notifiée le 20 janvier 2023. Le délai d’un mois, au terme duquel M. A… était titulaire d’une décision de non-opposition tacite, ayant expiré le 19 janvier 2023, la décision attaquée doit être regardée comme une décision de retrait de la décision de non-opposition tacite à la déclaration préalable du 19 janvier 2023 dont bénéficiait M. A….
Sur les moyens de la requête :
5. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire. / Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d’un tel permis. ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code, dans sa version applicable aux faits d’espèce : « Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception : / a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme ; / b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. ».
6. Lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. Lorsqu’une demande porte sur des travaux qui concernent un bâtiment ayant été édifié sans l’autorisation prévue par les dispositions du code de l’urbanisme, cette demande doit porter sur l’ensemble du bâtiment. Le maire a donc compétence liée pour s’opposer à une déclaration de travaux concernant ces seuls travaux.
7. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative envisage de refuser le permis sollicité parce que la construction dans son entier ne peut être autorisée au regard des règles d’urbanisme en vigueur à la date de sa décision, elle a toutefois la faculté, dans l’hypothèse d’une construction ancienne, à l’égard de laquelle aucune action pénale ou civile n’est plus possible, après avoir apprécié les différents intérêts publics et privés en présence au vu de cette demande, d’autoriser, parmi les travaux demandés, ceux qui sont nécessaires à sa préservation et au respect des normes, alors même que son édification ne pourrait plus être régularisée au regard des règles d’urbanisme applicables.
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un permis de construire du 21 janvier 1980, l’édification d’une maison d’habitation a été autorisée, comportant un garage en rez-de-chaussée situé à dix mètres de la construction principale et un vide sanitaire situé au rez-de-jardin de la construction principale. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier de la déclaration préalable du 19 décembre 2022, que ce même garage a été édifié au sein de la construction principale en lieu et place du vide sanitaire en rez-de-jardin. Il est constant que cette construction aurait dû faire l’objet d’une demande de permis de construire en application de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme précité. Cette construction irrégulière n’a pas été régularisée, d’une part, par le permis de construire délivré le 25 avril 1983, qui ne concernait que la régularisation des aménagements extérieurs tels que le court de tennis ou la serre et, d’autre part, par la déclaration du 11 avril 2019 attestant de l’achèvement et la conformité des travaux refusant d’attester de la conformité de la construction située en rez-de-jardin. Enfin, si M. A… soutient que les travaux projetés visent à la conservation du bien, il ressort des photographies annexées à la déclaration préalable que si la maison comporte des dégradations, certaines d’entre elles résultent directement des travaux précédemment entrepris par M. A…. Par ailleurs, il n’est pas démontré que ces travaux viseraient à assurer la mise aux normes ou la préservation du bien. Si M. A… soutient que les constructions visées dans le procès-verbal d’infraction du 14 octobre 2020 avaient été régularisées par le permis de construire délivré le 25 avril 1983, ces constructions sont, en tout état d cause, des aménagements extérieurs distincts de la maison à usage d’habitation sur laquelle porte la déclaration préalable en litige. Dans ces conditions, le maire de Porto-Vecchio était tenu de s’opposer à la déclaration préalable déposée par M. A….
9. En deuxième lieu, dès lors que le maire de Porto-Vecchio était tenu de s’opposer aux travaux déclarés par M. A…, lesquels devaient faire l’objet d’une demande de permis de construire, cette même autorité était donc tenue, par voie de conséquence, de procéder au retrait, dans le délai de trois mois, tel qu’il est prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme précité, de la décision de non-opposition tacite dont M. A… était titulaire. Par suite, les autres moyens soulevés par M. A…, y compris le moyen tiré de ce que la décision de retrait serait intervenue sans procédure contradictoire préalable, à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation formées contre l’arrêté du 16 janvier 2023 ne peuvent être qu’écartés comme inopérants.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2023 du maire de Porto-Vecchio.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Porto-Vecchio, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il a lieu de mettre à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Porto-Vecchio et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune de Porto-Vecchio la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Porto-Vecchio.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Doucet
La présidente,
Signé
C. Castany
La greffière,
Signé
R. Saffour
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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