Désistement 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 sept. 2025, n° 2418616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision verbale par laquelle la directrice du groupement hospitalier de territoire du Grand Paris Nord-Est (GHT-GPNE) a décidé de son changement d’affectation dans l’intérêt du service au poste d’ingénieur conducteur d’opérations à compter du 1er janvier 2025.
2°) d’enjoindre à la directrice du GHT-GPNE de le rétablir dans ses fonctions de d’ingénieur référent de site du groupement hospitalier intercommunal de Montfermeil-Le Raincy.
3°) de mettre à la charge du GHT-GPNE une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 6 mars 2025, le tribunal administratif de Montreuil a demandé à M. A, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d’un mois et l’a informé qu’à défaut il serait réputé s’en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la
formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ".
3. Par une lettre du 6 mars 2025, M. A été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d’un mois. En dépit de cette invitation, l’intéressé n’a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. A est réputé s’être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 11 septembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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