Annulation 7 avril 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 7 avr. 2023, n° 2000508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2000508 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 mars, 27 octobre 2020 et 4 janvier 2021, Mme F C, représentée par Me Enguehard, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2020 par laquelle la direction départementale des finances publiques a rejeté la réclamation formée contre le titre exécutoire portant avis de somme à payer du 22 octobre 2019 pour un montant de 30 331,23 euros et de la décharger du paiement de cette somme ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions du 23 janvier 2020 et du 22 octobre 2019 sont entachées d’incompétence ;
— elles sont entachées de vice de procédure à défaut de titre adressé à son nom ;
— elles ne comportent pas de base de liquidation en méconnaissance de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;
— la créance est prescrite en ce qui concerne les sommes antérieures au 22 octobre 2015.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 octobre, 20 novembre 2020 et 21 janvier 2021, le directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Lechanteur, représenté par Me Cassaz, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de Mme C une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— elle est irrecevable à défaut d’être dirigée contre une décision faisant grief ;
— les autres moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 5 février 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public,
— et les observations de Me Cassaz, représentant l’EHPAD Lechanteur.
Considérant ce qui suit :
1. L’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Lechanteur a accueilli Mme B E, mère de la requérante, du 13 octobre 2015 jusqu’à son décès le 19 décembre 2018. Alerté par l’EHPAD de l’absence de paiement des frais d’hébergement de Mme E le 12 juillet 2016, le juge des tutelles a placé cette dernière sous le régime de la sauvegarde de justice et a désigné l’association tutélaire des majeurs protégés (ATMP) de la Manche comme mandataire. Par un jugement du 12 décembre 2016, le juge aux affaires familiales de Coutances a condamné Mme F C, en sus de deux autres enfants de A E, à verser rétroactivement à l’EHPAD la somme de 180 euros par mois à compter de décembre 2015. Par un courrier du 1er juin 2017, l’EHPAD a alerté le procureur de la République de l’absence de paiement des frais d’hébergement de Mme E alors que Mme C avait indiqué avoir procuration concernant les comptes bancaires de sa mère. Le 3 avril 2018, une reconnaissance de dettes de 31 760 euros comprenant un remboursement mensuel de 200 euros sur 151 mois a été signée par Mme C en présence de deux témoins dont le directeur de l’EHPAD, également signataire. Un avis de classement à victime a été pris le 18 mars 2019 par le procureur de la République au motif que la procédure a permis d’établir que l’auteur des faits a commis une infraction et qu’une suite administrative suffisante a été ordonnée. Par un courrier du 22 octobre 2019, le trésorier de Coutances a adressé à la requérante un bordereau de situation des produits locaux non soldés dus à la trésorerie et les titres exécutoires correspondants, pour un montant de 30 331,23 euros. Par un courrier du 15 décembre 2019, Mme C a contesté cette somme. Par la présente requête, elle demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 23 janvier 2020 par laquelle la directrice départementale des finances publiques de la Manche a rejeté sa réclamation et, d’autre part, de la décharger du paiement de cette somme.
Sur la portée des conclusions à fin d’annulation :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Par un courrier du 22 octobre 2019, la trésorerie de Coutances a adressé à la requérante un bordereau de situation des produits locaux non soldés dus à la trésorerie et les titres exécutoires correspondants, pour un montant de 30 331,23 euros. Par une réclamation du 15 décembre 2019, reçue le 18 décembre suivant, Mme C a contesté le courrier du 22 octobre 2019 notifiant les avis de sommes à payer et a sollicité la décharge du paiement de la somme de 30 331,23 euros. Par une décision du 23 janvier 2020, la directrice départementale des finances publiques de la Manche a rejeté la réclamation présentée par Mme C. Par la présente requête, la requérante doit être regardée comme demandant l’annulation des titres exécutoires transmis par le courrier du 22 octobre 2019 et la décharge de l’obligation de payer les sommes mentionnées dans ces titres.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. Dans une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. S’agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.
5. D’une part, l’EHPAD fait valoir en défense que le courrier du 22 octobre 2019, en se bornant à rappeler les obligations de paiement de Mme E, ne fait pas grief à la requérante. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé précédemment, la requête doit être regardée comme dirigée contre les titres exécutoires transmis par ce courrier du 22 octobre 2019. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que ce courrier ne constituerait pas une décision faisant grief ne peut qu’être écartée.
6. D’autre part, l’EHPAD soutient que les titres exécutoires joints au courrier du 22 octobre 2019 ont été transmis à la requérante dès le mois de mai 2018 et n’ont jamais été contestés. Mme C soutient que les titres exécutoires lui ont été transmis pour la première fois, avec son nom ajouté de manière manuscrite, par un courrier du 22 octobre 2019. Il résulte de l’instruction que les titres en cause ont été émis au titre de la période de juillet 2015 à novembre 2018 au nom de Mme E et qu’ils ont été modifiés par la suite pour être émis à l’encontre de Mme C. La seule attestation d’une adjointe administrative de l’EHPAD selon laquelle, après la reconnaissance de dette signée par Mme C le 3 avril 2018, les titres exécutoires modifiées lui auraient été adressés dès le 14 mai 2018 ne permet pas d’établir la notification des titres à cette date. Il y a dès lors lieu de regarder les titres joints au courrier du 22 octobre 2019 comme de nouveaux titres exécutoires, émis à cette même date à l’encontre de Mme C. La réclamation présentée par la requérante le 15 décembre 2019 a suspendu le délai de recours contentieux, lequel a de nouveau commencé à courir à compter de la notification de la décision du 23 janvier 2020 rejetant la réclamation. Par suite, la requête dirigée contre les titres exécutoires transmis le 22 octobre 2019 n’est pas tardive.
7. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être écartées.
Sur le bien-fondé de la créance :
En ce qui concerne la prescription :
8. Si la requérante fait valoir que la créance serait prescrite en vertu de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, cet article régit, en tout état de cause, les règles de prescription de recouvrement et non les règles de prescription de l’assiette de la créance.
9. Au demeurant, à supposer même que l’assiette de la créance de Mme C soit constituée des frais d’hébergement de Mme E dus pour la période de 2015 à 2018, la prescription quadriennale aurait commencé à courir à compter du 1er janvier 2016 en application de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics. Par suite, les titres exécutoires transmis le 22 octobre 2019 ont été émis alors que la créance n’était pas prescrite. Au surplus, par un engagement de payer et une reconnaissance de dette du 3 avril 2018, signés par Mme C, cette dernière a indiqué s’engager à régler les frais de séjour de Mme E comprenant les « arriérés dus pendant ma gestion des ressources de ma mère (voir bordereau de situation joint) » et a reconnu être redevable de la somme de 31 760 euros au bénéfice de la trésorerie de Coutances, somme qu’elle s’était engagée à rembourser par virement mensuel de 200 euros sur une période de 151 mois. Si la requérante soutient que cette reconnaissance de dette est nulle à défaut de mention en toutes lettres de la somme due en méconnaissance de l’article 1376 du code civil, il résulte de l’instruction qu’elle a, par courrier du 13 août 2018, indiqué à la trésorerie de Coutances avoir eu des difficultés pour honorer « les échéances de 200 euros du mois de juillet et d’août 2018 » et a effectué un virement bancaire d’un montant de 200 euros le 12 novembre 2018 au bénéfice de la trésorerie de Coutances. Dès lors qu’il résulte de l’instruction que la reconnaissance de dette du 3 août 2018 a connu un commencement d’exécution, la requérante n’est pas fondée à en exciper l’illégalité. Par ailleurs, la circonstance que l’EHPAD ait informé le procureur de la République de l’existence de la reconnaissance de dette du 3 avril 2018, permettant une suspension des poursuites pour « abus de confiance » concernant l’usage des chèques de Mme E à des fins autres que le paiement des frais d’hébergement, n’est pas de nature à révéler l’existence d’une contrainte exercée à l’encontre de Mme C pour la signature de la reconnaissance de dette. La requérante ne saurait ainsi sérieusement soutenir qu’elle n’avait pas conscience de l’engagement qu’elle prenait en signant ce document, ni que son consentement aurait été contraint ou altéré. Par suite, la créance dont le recouvrement est recherché par les titres exécutoires du 22 octobre 2019 n’est, en tout état de cause, pas prescrite et le moyen doit être écarté.
Sur la régularité des titres :
10. En premier lieu, la circonstance que la décision du 23 janvier 2020 et le courrier du 22 octobre 2019 accompagnant les titres exécutoires aient été signés par une autorité incompétente est sans incidence sur la légalité des titres contestés.
11. En deuxième lieu, si la requérante soutient que l’avis à tiers détenteur doit être précédé d’une mise en recouvrement de la créance et de l’émission d’un titre exécutoire et qu’aucun titre n’a été émis, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les titres exécutoires ont été émis le 22 octobre 2019. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction qu’un avis à tiers détenteur ait été édité. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure ne peut qu’être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». Il en résulte que le titre de recettes doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis. La personne publique ne peut ainsi mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge du redevable.
13. Les titres exécutoires en cause sont accompagnés d’un bordereau de situation au nom de Mme E mentionnant la situation du compte de manière détaillé concernant l’EHPAD Lechanteur. Chacun des titres précise la période pour laquelle il a été émis ainsi que le détail du prix de journée et du ticket modérateur. Par ailleurs, comme il a été dit au point 9 du présent jugement, une reconnaissance de dette du 3 avril 2018 a été émise par le comptable public de la trésorerie de Coutances, signé par Mme C, cette dernière ayant indiqué s’engager à régler les frais de séjour de Mme E comprenant les « arriérés dus pendant ma gestion des ressources de ma mère (voir bordereau de situation joint) » et a reconnu être redevable de la somme de 31 760 euros au bénéfice de la trésorerie de Coutances. Dans ces conditions, Mme C a été suffisamment informée des bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle les titres exécutoires contestés ont été émis, et des éléments de calcul sur lesquels ils se fondaient. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ».
15. Il est constant que les titres exécutoires transmis le 22 octobre 2019 ne comportent pas les prénom, nom et qualité du signataire. Dès lors, les titres exécutoires en litige, qui ont méconnu les dispositions précitées, doivent être annulés.
Sur la décharge de l’obligation de payer :
16. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens mettant en cause le bien-fondé des titres contestés ont été écartés. Par suite, Mme C n’est pas fondée à solliciter la décharge de la créance pour le recouvrement de laquelle les titres contestés ont été émis.
Sur les frais liés au litige :
18. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
19. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que Mme C demande au titre des frais qu’elle a exposés. Les conclusions présentées par l’EHPAD sur le même fondement doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres exécutoires transmis le 22 octobre 2019 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Lechanteur et à la direction départementale des finances publiques de la Manche.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Arniaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023.
La rapporteure,
Signé
C. D
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Bénis
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conclusion ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Jugement ·
- Additionnelle
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Changement ·
- Statut ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Refus ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Carte communale ·
- Piscine ·
- Justice administrative ·
- Masse ·
- Plan ·
- Habitation ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Exclusion
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Délai ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Département ·
- Consultation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Information ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Soins infirmiers ·
- Formation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Notification
- Étranger ·
- Épouse ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Médecin ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Réclamation ·
- Juridiction ·
- Légalité externe ·
- Solidarité ·
- Terme
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Stipulation ·
- Effacement ·
- Notification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.