Désistement 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 mars 2025, n° 2420169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2420169 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 et 31 décembre 2024, et les 2, 6, 12 et 15 janvier 2025, Mme A B, dans le dernier état de ses écritures, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le directeur de l’institut de formation en soins infirmiers de la Sarthe l’a suspendue de sa formation jusqu’au 1er septembre 2025 et a subordonné la reprise de sa formation à la transmission d’un certificat médical réalisé par un médecin agréé attestant de son aptitude physique et psychologique à suivre la formation et à un avis favorable du médecin de l’agence régionale de santé saisi par le directeur de l’institut de formation en soins infirmiers de la Sarthe ;
2°) d’ordonner à la direction de l’institut de formation en soins infirmiers de la Sarthe de mettre en œuvre des mesures urgentes visant à la protéger des prises de contacts physiques et malveillantes à son encontre ;
3°) de reconnaitre l’absence de mesures appropriées et protectrices prises envers sa personne par la direction de l’institut de formation en soins infirmiers de la Sarthe dès son signalement en août 2023 ;
4°) de condamner l’administration au versement de 5 000 euros à titre de réparation d’un préjudice moral et psychologique subi en raison des manquements graves et répétés de la direction de l’institut de formation en soins infirmiers de la Sarthe et de son absence de mesures prises dès août 2023 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : » En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ".
2. La requête en référé n° 2501227 de Mme B tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le directeur de l’institut de formation en soins infirmiers de la Sarthe l’a suspendue de sa formation jusqu’au 1er septembre 2025 a été rejetée par ordonnance du 13 février 2025 au motif qu’aucun des moyens présentés par la requérante n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Mme B a été informée, dans la notification de l’ordonnance de référé dont il a été accusé réception le 13 février 2025, de ce qu’elle lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’institut de formation en soins infirmiers de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 31 mars 2025.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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