Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 28 juil. 2025, n° 2501770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. A B C demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 24 janvier 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission Schengen dont elle a fait l’objet selon les mêmes modalités.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation des faits ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 12 mars 2025.
Par une décision du 25 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande du requérant
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B C, ressortissant algérien né le 14 mars 1977, est entré irrégulièrement en France en 2018. Il demande l’annulation des décisions du 24 janvier 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que la préfète n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, les décisions contestées précisent les éléments déterminants de la situation du requérant qui ont conduit la préfète du Rhône à prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an. Par suite, les décisions en litige comportent les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions en litige, ni d’aucune autre pièce des dossiers que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation personnelle du requérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
5. Si M. B C soutient qu’il est intégré en France, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire national en 2018, à l’âge de 24 ans, qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux sur le territoire français. Par ailleurs, alors que M. B C ne fait état d’aucune insertion professionnelle, il ressort également des pièces produites en défense qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de recels, de détention et usage de stupéfiants, et de vente à la sauvette. Enfin, le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de son existence et où, selon ses déclarations, vivent les membres de sa famille. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. B C n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs il n’est pas davantage fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes des dispositions de l’article L 612-2 du code précité : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ".
7. Il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône a accordé à M. B C un délai de départ volontaire de trente jours. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision refusant de lui accorder un tel délai doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Si le requérant soutient être exposé à des traitements inhumains et dégradant en cas de retour dans son pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône se serait livrée à une erreur d’appréciation des faits le concernant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En second lieu, le requérant conteste l’application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lequel « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () » alors qu’il justifie, selon lui, de circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Toutefois, il ressort de la décision attaquée que, pour prononcer l’interdiction de retour sur le territoire français, la préfète s’est fondée sur les dispositions de l’article L. 612-8 aux termes duquel : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code susvisé est inopérant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et à la préfète du Rhône
Délibéré après l’audience du 24 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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