Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2509045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Alampi, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision l’obligeant à quitter le territoire :
- est insuffisamment motivée ;
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
La décision d’interdiction de retour sur le territoire :
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C… A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doulat a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… A…, ressortissant algérien né le 25 juillet 1994, est entré irrégulièrement sur le territoire français il y a environ un an selon ses déclarations. Suite à son interpellation par les services de police, la préfète de l’Isère lui a fait obligation, par l’arrêté attaqué du 25 août 2025, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. C… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme Charlène Duquesnay, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l’Isère, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté du 25 novembre 2024, publié le jour-même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, la décision attaquée qui rappelle les conditions d’entrée et de séjour de M. C… A…, sa situation familiale et vise les textes sur lesquels elle se fonde, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
Il ressort de la décision attaquée que la préfète de l’Isère a pris en compte l’entrée irrégulière sur le territoire de M. C… A…, son absence de démarche en vue de régulariser son séjour malgré sa présence sur le territoire depuis un an, l’absence de liens intenses et stables sur le territoire. Par suite alors que le requérant ne se prévaut d’aucun élément nouveau qu’il n’aurait porté à la connaissance de la préfète, les moyens tirés du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et l’erreur de droit doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la préfète de l’Isère n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
M. C… A… doit être regardé comme excipant de l’illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire.
Il résulte des visas de l’arrêté attaqué que pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, la préfète de l’Isère s’est fondée notamment sur les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, l’arrêté attaqué indique que M. C… A…, qui ne justifie pas de son entrée régulière, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour. Ainsi, la préfète de l’Isère pouvait regarder comme établi le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le refus de délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que M. C… A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de procès :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C… A… demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er: M. C… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête présentée par M. C… A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
F. DOULAT
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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