Non-lieu à statuer 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2500326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Lagardère, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination.
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme de 3 000 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation expresse au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée dès lors qu’elle comporte des formulations stéréotypées ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés publiques dès lors que l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Karbal, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de Me Lagardère représentant Mme C… épouse A….
- Le préfet n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C… épouse A…, ressortissante marocaine née le 9 janvier 1996, a sollicité le 15 décembre 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 23 décembre 2024, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C… épouse A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Mme C… épouse A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 4 mars 2025, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. La décision attaquée vise les textes dont elle a fait application, notamment les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle expose, par ailleurs, avec suffisamment de précision, les éléments déterminants de la situation personnelle et familiale de la requérante, mentionnant en particulier la présence en France de son époux, qui s’est vu retirer sa carte de résident au mois d’avril 2024, et celle de son enfant mineur. Cette décision comporte ainsi de manière suffisamment précise, circonstanciée et non stéréotypée, l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». De même, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… épouse A…, entrée en France le 23 octobre 2019 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa long séjour, a été titulaire de trois cartes de séjour temporaires portant la mention « étudiant », dont le dernier titre a expiré le 1er octobre 2022. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressée est mère d’une enfant mineure née le 21 février 2023 de son union avec un ressortissant turque. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait dépourvue de tout lien au Maroc, où résident ses parents et où son enfant mineur pourra commencer sa scolarité. En outre, en dépit de sa durée de présence, Mme C… épouse A… ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière. Enfin, si elle fait valoir que la nationalité de son époux est différente de la sienne, la circonstance que deux étrangers, parents d’enfants mineurs, sont de deux nationalités distinctes est sans incidence sur la légalité des décisions les concernant portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, et alors qu’il n’est fait état d’aucune circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale que l’intéressée forme avec son époux, actuellement titulaire d’une autorisation provisoire de séjour, et son enfant se reconstitue au Maroc ou en Turquie, la décision contestée n’a pas porté au droit de Mme C… épouse A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en va de même des moyens tirés de la violation de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… épouse A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l’Etat les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C… épouse A… tendant à obtenir le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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