Non-lieu à statuer 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 31 déc. 2025, n° 2517958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 10 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’établissement public territorial Plaine Commune de lui verser le reliquat de sa rémunération au titre du mois de juillet 2025 et de lui communiquer l’attestation employeur destinée à France Travail, le reçu du solde de tout compte et les documents de fin de contrat.
Il soutient qu’il n’a pas perçu l’intégralité de sa rémunération au titre du mois de juillet 2025, ni le solde de tout compte, ni l’attestation employeur malgré ses nombreuses relances ce qui le place dans une situation de précarité financière et l’empêche de faire valoir ses droits auprès de France Travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, l’établissement public territorial Plaine Commune, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint de communiquer l’attestation employeur destinée à France Travail sont dépourvues d’objet ;
les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été recruté par l’établissement public territorial Plaine Commune en qualité d’adjoint technique territorial par un contrat à durée déterminée conclu du 13 novembre 2023 au 12 août 2025. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’établissement public territorial Plaine Commune de lui verser le reliquat de sa rémunération au titre du mois de juillet 2025 et de lui communiquer l’attestation employeur destinée à France Travail, le reçu du solde de tout compte et les documents de fin de contrat.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté par le requérant qui n’a pas répliqué au mémoire en défense de l’administration, que postérieurement à l’introduction de la requête, l’établissement public territorial Plaine Commune lui a délivré un certificat de travail en date du 7 novembre 2025 ainsi qu’une attestation employeur destinée à France Travail du 7 novembre 2025 mentionnant comme motif de la rupture du contrat de travail une « fin de contrat à durée déterminée ». Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. B… tendant à la communication de ces deux documents sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
4. En deuxième lieu, la demande tendant à ce que l’établissement public territorial Plaine Commune délivre un reçu pour solde de tout compte se heurte à une contestation sérieuse dès lors que la remise d’un tel reçu n’est pas légalement prévue pour les agents contractuels de la fonction publique territoriale à la cessation de la relation de travail. Il s’ensuit que les conclusions tendant à enjoindre la communication à l’établissement public territorial Plaine Commune d’un reçu pour solde de tout compte doivent être rejetées.
5. En troisième et dernier lieu, pour justifier l’urgence qui s’attache selon lui à ce qu’il soit enjoint à l’établissement public territorial Plaine Commune de lui verser le reliquat de sa rémunération au titre du mois de juillet 2025, M. B… se borne à soutenir qu’il n’a pas perçu l’intégralité de sa rémunération ce qui le place dans une situation de précarité financière. Toutefois, alors que l’établissement public territorial Plaine Commune produit son bulletin de paie du mois en litige faisant état d’une somme nette à payer de 2 306,47 euros, il n’apporte aucune précision au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’établissement public territorial Plaine Commune de verser à M. B… le reliquat de sa rémunération au titre du mois de juillet 2025 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B… relatives à la communication d’un certificat de travail et de l’attestation employeur destinée à France Travail.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à l’établissement public territorial Plaine Commune.
Fait à Montreuil, le 31 décembre 2025.
La juge des référés,
C. Deniel
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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