Annulation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 28 janv. 2026, n° 2600306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600306 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, M. C… B…, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a assigné à résidence ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que l’arrêté portant assignation à résidence :
- est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire et des pièces, enregistrés respectivement les 26 et 25 janvier 2026 par l’application Télérecours citoyen, M. B… demande au tribunal de suspendre ou annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il soutient que la mesure d’éloignement est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2026, Me Rouillé-Mirza, représentant M. B…, indique au tribunal qu’il y a lieu de statuer sur la base de la requête et des pièces communiquées.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- et M. B…, assisté de M. A…, interprète assermenté en langue arménienne, qui indique pointer 7 jours sur 7 alors qu’il travaille.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h48.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant arménien, né le 23 juin 1983 à Erevan (République d’Arménie), est entré en France le 20 avril 2019 selon ses déclarations. L’intéressé a sollicité l’asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 5 octobre 2020 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision juridictionnelle de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 14 janvier 2021. Par arrêté du 3 juillet 2024, le préfet d’Indre-et-Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours contre lequel les conclusions en annulation ont été rejetées par un jugement n°s 2403980, 2403981 du présent tribunal du 21 novembre 2025 contre lequel un appel a été interjeté le 22 janvier 2026. Par arrêté du 15 janvier 2026, la même autorité l’a assigné à résidence. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 15 janvier 2026.
Sur l’objet et le champ du recours :
Ainsi qu’il ressort des visas du présent jugement, Me Rouillé-Mirza, représentant M. B…, a introduit la présente requête. M. B…, quant à lui, a directement fait parvenir au tribunal, dans le même dossier, un mémoire portant sur une mesure d’éloignement et non une assignation à résidence et des pièces. Enfin, Me Rouillé-Mirza, représentant M. B…, a indiqué le 26 janvier 2026 au tribunal qu’il y a lieu de statuer sur la base de la requête et des pièces communiquées. Dans ces conditions, le mémoire communiqué au tribunal par M. B… le 26 janvier 2026 doit être écarté du dossier et donc des débats.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ». Selon l’article L. 732-3 de ce code « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…). ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ». Il résulte de ces dispositions que si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même (Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 438833, B).
Il ressort des pièces du dossier que si le présent tribunal a rejeté les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation de l’arrêté 3 juillet 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ce jugement a été frappé d’un appel pendant devant la cour administrative d’appel de Versailles sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier une date d’audience. Par ailleurs, les enfants de l’intéressé sont scolarisés soit en maternelle soit au collège. Il a travaillé dernièrement ainsi que son épouse. La famille du requérant justifie d’une adresse stable. Enfin, il ressort de l’arrêté contesté que M. B… est assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et qu’il doit se présenter à la brigade de gendarmerie de Chambray-les-Tours tous les jours de la semaine, hors jours fériés, à 10 heures. Ainsi, eu égard à la composition de son foyer et à ce qui précède, la mesure édictée à son encontre, qui par ailleurs est plus proche d’une sanction administrative que d’une mesure de police administrative, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de M. B….
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2026 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire l’a assigné à résidence.
Sur les injonctions :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 614-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision d’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 est annulée, il est immédiatement mis fin à cette mesure (…). ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
Eu égard aux termes de l’article L. 614-18 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. B… fait l’objet à la date de la notification du dispositif c’est-à-dire à la date de l’audience.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que M. B… soit admis définitivement à l’aide juridictionnelle et Me Rouillé-Mirza, avocate de cette dernière, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de 1 500 euros à Me Rouillé-Mirza. Dans l’hypothèse où M. B… ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a assigné M. B… à résidence est annulé.
Article 3 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. B….
Article 4 : L’État (préfet d’Indre-et-Loire) versera à Me Rouillé-Mirza, conseil de M. B…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rouillé-Mirza renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où M. B… ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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