Non-lieu à statuer 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 avr. 2025, n° 2401180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401180 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 9 février 2024, Mme B A, représentée par Me Vidal et Me Choley, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 décembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne lui a infligé une sanction conventionnelle de suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel pour la durée d’application de la convention, entraînant la suspension de la participation des caisses au financement des cotisations sociales pour une durée égale à celle de la mise hors convention ;
2°) de mettre à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, représentée par Me Gatineau, informe le tribunal du décès de Mme A et conclut au rejet de sa requête pour irrecevabilité à défaut de reprise d’instance par ses héritiers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corthier, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ()3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () « . Aux termes de l’article R. 634-1 du même code : » Dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l’une des parties (). Cette suspension dure jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l’instance (). ".
2. Le décès de Mme B A a été porté à la connaissance du tribunal administratif par le mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2024, communiqué au conseil de la requérante le 27 septembre 2024. A cette date, l’affaire n’était pas en état d’être jugée. En dépit de cette communication et de la mise en demeure adressée le 23 décembre 2024, les ayants droit de Mme A n’ont pas repris la présente instance. Par suite, il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête de Mme A.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Vidal et Me Choley pour Mme A et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 10 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
Z. Corthier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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