Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 27 juin 2025, n° 2502593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Aguilar, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’administration d’examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’un mois suivant l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer dans l’attente de l’examen de sa demande un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai strict de cinq jours suivant l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Gard la somme de 800 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle ne dispose plus d’attestation de prolongation d’instruction depuis le 20 juin 2025 et qu’elle est en situation précaire alors qu’elle remplit les critères d’octroi du titre sollicité et qu’elle a perdu son emploi ; qu’elle est mère de deux enfants mineurs et que sa demande est en instruction depuis plus de 24 mois ;
— sa demande n’a pas été examinée dans les quatre mois requis et l’avis du Conseil d’Etat ne doit pas trouver à s’appliquer.
Mme B A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ». Selon l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois () / Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois ».
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ".
4. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 7 juin 2023 qui a donné lieu à une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 18 décembre 2023 puis renouvelée jusqu’au 20 juin 2025. Sa demande doit ainsi été regardée comme étant complète au 7 juin 2023. Eu égard au silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur cette demande, celle-ci doit être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet, à l’exécution de laquelle feraient obstacle les mesures que Mme A demande au juge des référés de prendre sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative précité.
6. Les conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A dans toutes ses conclusions sans qu’il soit besoin d’examiner si elles entrent dans l’office du juge des référés.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Aguilar.
Fait à Nîmes, le 27 juin 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502593
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