Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 2 oct. 2025, n° 2300553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300553 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la lettre datée du 30 mars 2023 par laquelle la société Eevents a résilié son contrat d’emploi pénitentiaire au motif de son insuffisance professionnelle et d’enjoindre audit chef d’établissement de le réaffecter dans son précédent poste de travail.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des garanties prévues par l’article R. 412-38 du code pénitentiaire ;
- la résiliation de son contrat est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’insuffisance professionnelle qui lui est reprochée ;
- la décision portant résiliation de son contrat n’a pas été précédée d’une convocation à un entretien préalable et n’est pas motivée en fait.
Par une ordonnance du 26 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 juillet 2025.
Par un courrier du 1er septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions en annulation dirigées contre la décision du 16 janvier 2023 portant suspension d’emploi pour une durée de trois mois, celle-ci n’ayant pas été contestée au préalable devant le directeur interrégional des services pénitentiaires comme le prévoient les dispositions de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire.
Par un courrier du 1er septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions en annulation dirigées contre la lettre motivée par laquelle la société Eevents lui a notifié la résiliation de son contrat d’emploi pénitentiaire, celle-ci présentant le caractère d’une simple mesure préparatoire et non d’une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Le ministre de la justice a présenté des observations, enregistrées le 12 septembre 2025, en réponse à ces moyens d’ordre public, lesquelles ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fourcade,
- et les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, détenu au centre de détention du Port, a bénéficié d’une décision de classement au travail en date du 13 juillet 2022 puis, d’un recrutement en qualité de manutentionnaire au sein des ateliers à compter du 29 septembre suivant. Le 16 janvier 2023, le président de la commission de discipline du centre l’a suspendu de son emploi pour une durée de trois mois avant d’être informé, par une lettre du 30 mars 2023 émanant de la société Eevents, de la résiliation de son contrat d’emploi pénitentiaire. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette dernière lettre et, en conséquence, d’enjoindre sa réintégration dans ses précédentes fonctions.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 412-6 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une personne détenue est classée au travail et en fonction des régimes selon lesquels elle peut être employée, elle peut adresser à l’administration pénitentiaire une demande d’affectation sur un poste de travail. Au vu de l’avis de la commission pluridisciplinaire unique et, le cas échéant, de la demande d’affectation formulée par la personne détenue intéressée, l’administration pénitentiaire organise des entretiens professionnels entre celle-ci et le service, l’entreprise ou la structure chargé de l’activité de travail. (…) » Aux termes de l’article R. 412-9 du même code : « La décision d’affectation est prise par le chef de l’établissement pénitentiaire au regard du choix opéré par le donneur d’ordre et sous réserve des motifs liés au bon ordre et à la sécurité de l’établissement. Cette décision est formalisée par la signature du contrat d’emploi pénitentiaire. (…) »
3. Aux termes de l’article L. 412-3 du même code dans sa version alors en vigueur : « Le travail des personnes détenues peut être accompli pour un donneur d’ordre qui est : (…) 2° Dans le cadre d’une activité de production, un concessionnaire (…) Le travail pour un donneur d’ordre est accompli dans le cadre du contrat d’emploi pénitentiaire régi par la section 3 du présent chapitre. Les relations entre la personne détenue et le donneur d’ordre sont régies par les dispositions du présent code et par celles du code du travail auxquelles le présent code renvoie expressément. » Aux termes de l’article L. 412-10 dudit code : « Une personne détenue ne peut conclure un contrat d’emploi pénitentiaire sans avoir été préalablement classée au travail et affectée sur un poste de travail dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 412-5 et L. 412-6. » Aux termes de l’article L. 412-11 de ce code : « (…) Lorsque le donneur d’ordre est un de ceux mentionnés par les dispositions du 2° de l’article L. 412-3, le contrat d’emploi pénitentiaire est conclu entre la personne détenue et le représentant légal du donneur d’ordre. Une convention signée par ces deux personnes et par le chef de l’établissement pénitentiaire lui est annexée. Cette convention détermine les obligations respectives de l’établissement, du donneur d’ordre et de la personne détenue et prévoit notamment les modalités de remboursement par le donneur d’ordre des rémunérations et cotisations avancées par l’établissement. »
4. Enfin, aux termes de l’article L. 412-17 du code pénitentiaire : « Le donneur d’ordre mentionné par les dispositions de l’article L. 412-3 peut, après avoir mis la personne détenue en mesure de présenter ses observations, mettre fin au contrat d’emploi pénitentiaire en cas d’inaptitude ou d’insuffisance professionnelle ou, lorsque le donneur d’ordre est une structure d’insertion par l’activité économique ou une entreprise adaptée, en cas de non-respect de l’accompagnement socioprofessionnel proposé. (…) » Aux termes de l’article L. 412-9 du même code : « L’affectation de la personne détenue sur un poste de travail prend fin lorsqu’il est mis fin au contrat d’emploi pénitentiaire en application des dispositions de l’article L. 412-17. (…) » Aux termes de l’article R. 412-17 dudit code : « Le chef de l’établissement pénitentiaire met fin à l’affectation sur un poste de travail dans le cadre d’une activité de production en cas de cessation de cette activité. La fin de l’affectation est notifiée par écrit à la personne détenue intéressée. » Aux termes de l’article R. 412-18 de ce code : « La personne détenue qui entend contester une décision de refus de classement, de déclassement, de refus d’affectation ou de fin d’affectation dont elle fait l’objet doit, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. »
5. Il résulte des dispositions citées aux points précédents qu’il revient au seul chef d’établissement de prononcer l’affectation et la fin d’affectation des détenus bénéficiant d’un classement au travail, y compris lorsqu’ils interviennent en qualité d’opérateurs pour le compte d’un donneur d’ordre autre que l’administration pénitentiaire dans le cadre d’une activité de production. Ainsi, alors même que le chef d’établissement se trouve en situation de compétence liée pour mettre fin à l’affectation d’un détenu dont le contrat d’emploi pénitentiaire a été résilié par le tiers donneur d’ordre, la lettre motivée que ce dernier adresse au détenu pour l’informer de la résiliation de son contrat constitue une simple mesure préparatoire insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, lequel ne saurait être régulièrement formé qu’à l’encontre de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires prise dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire institué par les dispositions précitées de l’article R. 412-18 du code pénitentiaire pour la contestation des décisions mettant la fin à l’affectation sur le poste de travail.
6. Par conséquent, M. A… n’est pas recevable à demander l’annulation de la lettre qui lui a été adressée le 30 mars 2023 par le représentant de la société Eevents pour l’informer de la résiliation de son contrat d’emploi pénitentiaire.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, celles tendant à ce qu’il soit enjoint de le réaffecter sur don précédent poste de travail.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la Justice.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
Mme Marchessaux, première conseillère,
M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
C. FOURCADE
La présidente,
A. BLIN
Le greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la Justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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