Annulation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 21 janv. 2025, n° 2303573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303573 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée sous le n° 2303573 le 19 avril 2023, la commune de Marly, représentée par la SELAS Ernst and Young, demande au tribunal :
1°) d’annuler les délibérations du Syndicat Intercommunal pour la Gestion du Centre de Vacances « Les Grangettes » (SIGCVG) en date du 1er septembre 2022, ayant pour objet les « budget supplémentaire 2022 » et « répartition des participations des communes budget supplémentaire 2022 » ;
2°) d’annuler le titre de recettes n°54 émis le 9 septembre 2022 par le SIGCVG ayant pour objet « participation supplémentaire », d’un montant de 23 880 euros ;
3°) de mettre à la charge du SIGCVG une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les délibérations du 1er septembre 2022 sont dépourvues de base légale dès lors qu’elles sont fondées sur une modification des statuts du syndicat qui n’a pas été rendue exécutoire, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article 5 des statuts du SIGCVG du 16 septembre 2008 dès lors qu’elles n’ont pas déterminé la part contributive de chaque commune sur la base des dépenses effectives du syndicat établies à partir du compte administratif 2021 ;
— elle est fondée à demander l’annulation par voie de conséquence du titre de recettes n°54 émis par le SIGCVG le 9 septembre 2022 pour un montant de 23 880 euros.
La requête a été communiquée au SIGCVG, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La requête a été communiquée à la trésorerie de Somain, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture d’instruction a été fixée au 21 novembre 2024 à 12 h 00 par une ordonnance du 21 octobre 2024.
Par un courrier en date du 9 décembre 2024, les parties ont été averties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation des deux délibérations en date du 1er septembre 2022 du SIGCVG ayant pour objet « budget supplémentaire 2022 » et « répartition des participations des communes budget supplémentaire 2022 ».
II- Par une requête, enregistrée sous le n° 2307002 le 31 juillet 2023, la commune de Marly, représentée par la SELAS Ernst and Young, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes n°28 émis le 6 mai 2022 par le SIGCVG ayant pour objet « participation 2022 », d’un montant de 27 992, 52 euros ;
2°) d’annuler la délibération du SIGCVG en date du 22 avril 2022, ayant pour objet « solde des participations des communes année 2022 » ;
3°) de mettre à la charge du SIGCVG une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le SIGCVC n’apporte pas la preuve de la signature du bordereau du titre de recettes n°28 du 6 mai 2022 ;
— le titre de recettes est privé de base légale dès lors que la délibération du 22 avril 2022 qui le fonde méconnaît les dispositions de l’article 5 des statuts du SIGCVG du 16 septembre 2008 en ne déterminant pas la part contributive de chaque commune sur la base des dépenses effectives du syndicat établies à partir du compte administratif 2022.
La requête a été communiquée au SIGCVG, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La requête a été communiquée à la trésorerie de Somain, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture d’instruction a été fixée au 21 novembre 2024 à 12 h 00 par une ordonnance du 21 octobre 2024.
Par un courrier en date du 10 décembre 2024, les parties ont été averties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation de la délibération en date du 22 avril 2022 du SIGCVG ayant pour objet « solde des participations des communes année 2022 ».
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteil,
— les conclusions de M. Even, rapporteur public ;
— et les observations de Me Liénart, de la SELAS Ernst and Young, représentant la commune de Marly.
Considérant ce qui suit :
1. Le Syndicat Intercommunal pour la Gestion du Centre de Vacances « Les Grangettes » (SIGCVG) exploite un centre de vacances situé dans le département du Doubs et propriété de la commune d’Hornaing. Par une délibération en date du 22 avril 2022, le syndicat a déterminé le solde des participations de chacune des dix communes membres du SIGCVG pour l’année 2022. Dans la requête n°2307002, la commune de Marly demande l’annulation du titre de recette n° 28 émis le 6 mai 2022 pour un montant de 27 992,52 euros, qui lui a été notifié le 9 juin 2023, ainsi que la délibération du 22 avril 2022 qui en constitue la base légale.
2. Par deux délibérations en date du 1er septembre 2022, ayant pour objet le « budget supplémentaire 2022 » et la « répartition des participations des communes budget supplémentaire 2022 », le syndicat a complété le montant de la participation des communes pour l’année 2022. Un avis des sommes à payer n°54 a été émis le 9 septembre 2022 à l’encontre de la commune de Marly afin qu’elle s’acquitte de sa participation supplémentaire pour un montant de 23 880 euros. La commune requérante a adressé un recours gracieux au syndicat qui a été explicitement rejeté par une décision en date du 25 octobre 2022 ne mentionnant pas les délais et voies de recours. Dans la requête n° 2303573, la commune de Marly demande au tribunal d’annuler le titre de recette n° 54 émis le 9 septembre 2022 pour un montant de 23 880 euros, ainsi que d’annuler la délibération du 1er septembre 2022 qui en constitue la base légale.
Sur la jonction :
3. Les requêtes n° 2303573 et n° 2307002 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation des délibérations du 22 avril 2022 et du 1er septembre 2022 :
4. Pour les membres d’un syndicat intercommunal, la date de notification constituant le point de départ du délai de recours doit être regardée comme celle de la délibération à laquelle ils ont été régulièrement convoqués ou ont personnellement pris part.
5. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Marly était représentée tant à la séance du comité syndical du SIGCVG du 22 avril 2022 que celle du 1er septembre 2022 et que ses représentants ont participé au vote des trois délibérations en litige. Par suite, les recours de la commune, enregistrés le 19 avril 2023 et le 31 juillet 2023 à l’encontre de délibérations adoptées respectivement le 1er septembre 2022 et le 22 avril 2022, sont tardifs et les conclusions présentées à fin d’annulation de ces trois délibérations sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation des titres de recettes n°28 du 6 mai 2022 et n° 54 du 9 septembre 2022 :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 5211-5-1 du code général des collectivités territoriales : " Les statuts d’un établissement public de coopération intercommunale mentionnent notamment : a) La liste des communes membres de l’établissement ; /b) Le siège de celui-ci ; / c) Le cas échéant, la durée pour laquelle il est constitué ; / d), e), f) (Abrogés) /g) Les compétences transférées à l’établissement. / () / Ils sont approuvés par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés ".
7. D’autre part, aux termes de l’article 5 des statuts du SIGCVG adoptés le 17 septembre 2008 : « La contribution totale des communes adhérentes sera basée sur 80 % des dépenses effectives du Syndicat de l’année N-1 du Compte Administratif en fonctionnement et investissement. / Cette contribution donnera droit à un nombre de journées prépayées au Centre de Vacances pour les enfants de 6 à 16 ans de chaque commune adhérente. / La contribution sollicitée sera calculée comme suit : 1/3 correspondant à une cotisation forfaitaire répartie également sur chacune d’elle, / 1/3 en fonction du potentiel fiscal des taxes d’habitation et du foncier bâti – imposition n-1, taux n-2 pour chaque commune, / 1/3 en fonction de la population d’enfants de 6 à 16 ans au dernier recensement connu pour chaque commune. / Pour assurer le bon fonctionnement du syndicat, l’appel à contribution sera réparti annuellement de la façon suivante : / 50% en janvier / 50% en juillet () »
8. En premier lieu, il ressort des termes de la délibération du 22 avril 2022 que, à titre exceptionnel, le montant de la participation des communes membres a été déterminé sur la base du dernier compte administratif voté avant la crise sanitaire qui a fortement perturbé l’activité du centre de vacances, et non sur la base du compte administratif de l’année n-1. Cette délibération méconnaît toutefois les modalités de calcul de la participation des communes membres telles que prévues par l’article 5 des statuts du syndicat défendeur. Par suite, et alors que les statuts dudit syndicat ne peuvent, en tout état de cause, faire l’objet d’une modification sans approbation préfectorale, la délibération contestée, devenue définitive comme rappelé au point 5, est entachée d’une erreur de droit. Par voie de conséquence, le titre de recettes n°28 du 6 mai 2022 émis en application de cette délibération illégale doit être annulé.
9. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, constatant la reprise de l’activité normale du centre de vacances à l’issue de la crise sanitaire, les communes membres ont décidé d’un budget supplémentaire pour 2022 à hauteur de 200 000 euros, qui a été adopté par la délibération « budget supplémentaire » le 1er septembre 2022, et réparti à la charge de chaque commune membre par une seconde délibération du même jour. Toutefois, dès lors que l’article 5 susvisé des statuts du syndicat exclut la possibilité pour les communes membres de supporter une contribution financière supérieure à 80% des dépenses du compte administratif de l’année N-1, et en l’absence de toute modification des statuts ayant fait l’objet d’une approbation préfectorale, la commune de Marly est fondée à soutenir que les délibérations du 1er septembre 2022 ayant pour objet le « budget supplémentaire 2022 » et la « répartition des participations des communes budget supplémentaire 2022 » sont entachées d’une erreur de droit. Par voie de conséquence, le titre de recettes n°54 du 9 septembre 2022 émis sur le fondement de ces délibérations illégales doit être annulé.
10. Il résulte de ce qui précède que les titres de recettes n°28 du 6 mai 2022 et n°54 du 9 septembre 2022 émis par le SIGCVG doivent être annulés.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SIGCVG le versement d’une quelconque somme à la commune de Marly au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de recettes n°28 émis le 6 mai 2022 par le SIGCVG ayant pour objet « participation 2022 », d’un montant de 27 992,52 euros, est annulé.
Article 2 : Le titre de recettes n°54 émis le 9 septembre 2022 par le SIGCVG ayant pour objet « participation supplémentaire », d’un montant de 23 880 euros, est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Marly et au Syndicat Intercommunal pour la Gestion du Centre de Vacances « Les Grangettes ».
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Fabre, président,
— Mme Monteil, première conseillère,
— M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2, N°230700
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