Annulation 14 octobre 2025
Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 2303013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 août 2023, 24 juin, 18 et 23 septembre 2025, les deux derniers mémoires n’ayant pas été communiqués, Mme D… A…, représentée par Me Guin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 février 2023 par lequel le maire de la commune de Bouillargues a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d’un siège d’exploitation, d’un logement, d’un bureau de gestion et d’une maternité dans le cadre d’une activité d’élevage canin, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Bouillargues de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite acquis depuis le 14 février 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bouillargues la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 27 février 2023 a été pris par une autorité incompétente en l’absence d’un arrêté de délégation en matière de permis de construire, régulièrement transmis au contrôle de légalité et ayant fait l’objet des mesures de publicité prévues à l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales et en l’absence de preuve d’une absence du maire ;
- il n’est pas motivé ;
- cet arrêté constitue un retrait du permis de construire tacite, qui ne pouvait légalement intervenir en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
- le maire s’est estimé à tort lié par l’avis de la DDTM ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit et de fait concernant la réalité de l’exploitation et le caractère nécessaire à celle-ci du logement ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article A2 du règlement du PLU est illégal dès lors qu’il est entaché d’erreurs de fait et de droit ;
-le motif tiré de ce que le projet est de nature, par sa localisation et sa destination à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels et agricoles environnants est illégal ;
- la décision de rejet de son recours gracieux devra être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cet arrêté.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 décembre 2023 et 17 juillet 2025, la commune de Bouillargues, représentée par Me Merland, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vosgien, conseillère,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Guin, représentant Mme A…, et de Me Lenoir, substituant Me Merland, représentant la commune de Bouillargues.
Considérant ce qui suit :
Le 16 novembre 2022 Mme A… a déposé une demande de permis de construire pour la réalisation d’un siège d’exploitation, d’un logement, d’un bureau de gestion et d’une maternité dans le cadre d’une activité d’élevage canin sur la parcelle cadastrée section ZL n° 89 située à Canabier sur le territoire de la commune de Bouillargues. Par sa requête, l’intéressée demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 février 2023 par lequel le maire de cette commune a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. (…) / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. / La preuve de la réception des actes par le représentant de l’Etat dans le département ou son délégué dans l’arrondissement peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des actes. / La publication ou l’affichage des actes mentionnés au premier alinéa sont assurés sous forme papier. La publication peut également être assurée, le même jour, sous forme électronique, dans des conditions, fixées par un décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité. Dans ce dernier cas, la formalité d’affichage des actes a lieu, par extraits, à la mairie et un exemplaire sous forme papier des actes est mis à la disposition du public. La version électronique est mise à la disposition du public de manière permanente et gratuite. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par M. B… C…, adjoint au maire de la commune de Bouillargues. Si la commune a produit un arrêté de délégation du 26 mai 2020 lui donnant délégation pour signer, en l’absence du maire, tous actes et documents relevant de ses attributions, parmi lesquelles figurent les autorisations d’urbanisme, les mentions apposées sur cet arrêté ne font état d’aucune date de publication ou d’affichage. En l’absence de tout autre document par lequel le maire de la commune aurait certifié du caractère exécutoire de cet acte conformément aux dispositions de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, il n’est pas établi, ainsi que le soutient la requérante, que cet arrêté était en vigueur à la date à laquelle M. C… a signé l’acte contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son auteur doit être accueilli.
En deuxième lieu, aux termes de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) : « (…) sont autorisées : / – les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires à l’exploitation agricole ; / les nouvelles constructions destinées à l’habitation et nécessaires à l’exploitation agricole à condition qu’elles ne dépassent pas 150m² de surface de plancher ; ». Pour vérifier que la construction ou l’installation projetée est nécessaire à une exploitation agricole, l’autorité administrative compétente doit s’assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la réalité de l’exploitation, laquelle est caractérisée par l’exercice effectif d’une activité agricole d’une consistance suffisante.
Un chenil, qu’il soit destiné à l’élevage ou au gardiennage de chiens en pensions, doit être regardé comme une activité agricole au sens de la législation de l’urbanisme. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A… exerce une activité d’élevage et de dressage de chiens de race « Bergers australiens » sur la parcelle, objet du projet, depuis 2017, qui comporte déjà onze chenils d’une surface de 295 mètres carrés, une maternité d’environ 32 mètres carrés, un lazaret et des parcours de dressage, le tout sur une parcelle d’une surface de 17 590 mètres carrés. Le projet en cause porte sur la réalisation d’un bâtiment de 147 mètres carrés dont une partie sera affectée à usage d’habitation, le reste d’environ 39 mètres carrés devant servir de siège d’exploitation, bureau de gestion, et d’une seconde maternité. Le cheptel de l’élevage canin est composé notamment de huit femelles reproductrices pour lesquelles elle s’est vu attribuer un affixe en 2017. La requérante soutient également, sans être contestée en défense, être affiliée à la mutualité sociale agricole, exercer son activité dans le cadre d’une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) intitulée « Les 3 G », avoir suivi plusieurs formations en lien avec les qualifications nécessaires à l’exercice de cette activité et participer activement à la promotion de cette race canine lors de diverses manifestations. En outre, la présence des femelles ainsi que des jeunes chiots exige une surveillance et des soins constants à ces animaux, notamment lors des mises à bas mais également durant les premières semaines de vie jusqu’au sevrage de ces derniers, ce qui justifie la présence permanente de l’exploitant et la proximité immédiate d’un local d’habitation. Par suite, compte tenu de l’antériorité et de la consistance de son activité, et nonobstant les dispositions relatives à la qualité de chef d’exploitation agricole du code rural et de la pêche maritime, non opposables en matière d’autorisation d’urbanisme et l’avis défavorable de la direction départementale des territoires et de la mer qui s’est fondé sur ces dernières dispositions, le préfet de Lozère ne pouvait légalement opposer à Mme A… l’absence d’exploitation agricole et refuser, en conséquence, le permis sollicité au motif que la construction du logement envisagé n’était pas nécessaire à celle-ci.
En troisième lieu, aux termes de l’article A11 du règlement du PLU : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
Si l’arrêté attaqué oppose également le fait que le projet serait de nature, par sa localisation et sa destination, à favoriser une urbanisation dispersée, incompatible avec la vocation des espaces naturels et agricoles environnants, et à supposer que le maire de la commune de Bouillargues ait, ainsi, entendu faire application des dispositions de l’article A11 du règlement du PLU précité, il n’apporte aucune précision dans l’arrêté ni dans ses écritures en défense de nature à étayer ce motif alors que, ainsi que le relève la requérante, sa parcelle supporte déjà des installations et n’est pas classée en zone Ap, où toute construction est interdite en raison de l’intérêt notamment paysager des parcelles concernées. Par suite, ce second motif de refus est également illégal.
Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier. ». Aucun autre moyen n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation des décisions contestées.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme : « « Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire. ».
10. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol, délivrée dans ces conditions, peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement.
11. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté contesté, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande de Mme A…, interdisent d’accueillir cette dernière pour un motif que l’administration n’aurait pas relevé, ni que la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Bouillargues de délivrer à Mme A… le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Bouillargues demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Bouillargues une somme de 1 200 euros à verser à Mme A… sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 27 février 2023 par lequel le maire de la commune de Bouillargues a refusé de délivrer à Mme A… un permis de construire et la décision de rejet de son recours gracieux formé contre cet arrête sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Bouillargues de délivrer à Mme A… le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Bouillargues versera à Mme A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et à la commune de Bouillargues.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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