Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch. (j.u), 4 sept. 2025, n° 2406504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406504 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, M. C… B…, représenté par
Me Commerçon, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 200 euros par mois, à compter du 24 mars 2022, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 24 novembre 2021 ;
- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence dès lors qu’il occupe avec son épouse et ses trois enfants, dont l’un souffre de handicap, un logement insalubre, inadapté à leurs besoins et au loyer trop onéreux.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur ces litiges.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique du
28 août 2025.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du
24 novembre 2021, désigné M. B… comme prioritaire et devant être logé en urgence. Cette décision vaut pour cinq personnes. Par une ordonnance du 19 septembre 2022, le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer son logement, sous astreinte de 600 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2022. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. B… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 23 février 2024. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 200 euros par mois, à titre de dommages et intérêts, à compter du 24 mars 2022, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation imparti au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B… au motif qu’il est en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral, cette décision valant pour cinq personnes. Il résulte de l’instruction que M. B… a signé un contrat de location pour occuper un logement conventionné composé de quatre pièces principales, d’une superficie de 81.30 m² et dont le loyer est de 810,04 euros, situé à Pierrefitte-sur-Seine, avec prise d’effet le 27 mai 2024, dont il n’est pas soutenu qu’il n’est pas adapté à ses capacités financières et à ses besoins. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B… a vécu précédemment avec son épouse et leurs trois enfants, dans un logement de type F2 d’une superficie de 50 m², et que, selon les rapports du service d’hygiène de la commune de Peyrefitte-sur-Seine, ce logement présentait une infestation de nuisible, une forte humidité et des traces de moisissure, un défaut d’aération et de ventilation, une infiltration d’eau dans le mur extérieur de la salle de bains, et que la commune a mis en demeure le propriétaire du logement de remédier à ces désordres. Ainsi, ce logement doit être regardé comme étant insalubre. La persistance de cette situation, à compter du 24 mai 2022, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé au bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. La période d’indemnisation s’étend donc du 24 mai 2022 au 26 mai 2024. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le requérant en lui allouant la somme de 2 500 euros.
Il résulte tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. B… la somme de 2 500 euros.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 1 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu d’octroyer des dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. B… la somme de 2 500 euros.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
La magistrate désignée,
C. A…
Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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