Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 20 juin 2025, n° 2400468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400468 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, M. B A, représenté par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— le délai de recours de 48 heures ne lui est pas opposable dès lors que l’arrêté attaqué n’a pas fait l’objet d’une notification par voie administrative ; la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une illégalité externe en ce qu’elle a été notifiée par courrier avec accusé réception et non par voie administrative ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité externe dès lors que, notifiée par courrier recommandé, elle aurait dû nécessairement prévoir un délai de départ de quinze ou trente jours ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’elle est fondée sur un arrêté du 25 octobre 2023 qui a été annulé par une décision de la juridiction administrative qui est devenue définitive ;
— elle est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » dès lors que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » de sa situation ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que son retour en Algérie l’expose à des risques de persécutions.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Samson a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité algérienne né le 25 novembre 2001, est entré en France le 30 octobre 2014, accompagné de sa mère et de ses quatre sœurs, à la suite du décès de son père. Condamné le 5 octobre 2017 par le tribunal pour enfants à une peine d’emprisonnement d’un mois pour avoir participé à une agression constitutive de vol aggravé et violences en réunion commise le 3 décembre 2016, il a fait l’objet de plusieurs autres procédures judiciaires au cours des années 2017 à 2022. Il a sollicité, le 3 mars 2019, la délivrance d’un certificat de résidence que le préfet de la Corse-du-Sud lui a refusé par un arrêté en date du 12 juin 2020. La demande d’annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement en date du 24 mars 2022 devenu définitif. M. A a présenté une nouvelle demande de titre de séjour, le 14 avril 2023. Par un arrêté en date du 25 octobre 2023, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant une durée de trois ans. Par un jugement en date du 15 février 2024, le tribunal a annulé la décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, a été annulée. Par un arrêté en date du 19 mars 2024, dont M. A demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a de nouveau obligé M. A à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
2. Par un arrêté du 29 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Corse-du-Sud le 30 janvier 2024, M. Xavier Czerwinski, secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud, a reçu délégation de signature à l’effet de signer notamment, toutes décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Corse-du-Sud. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
3. En premier lieu, si le requérant soutient que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d’un vice de légalité externe pour lui avoir été notifiée par courrier avec accusé de réception et non par voie administrative en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 776-2 du code de justice administrative, dans leurs versions applicables au litige, les conditions de notification de la décision attaquée constituent une formalité postérieure à son édiction dont les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité. Par suite, ce moyen inopérant, ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () ; 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / () ".
5. En l’espèce, si M. A prétend que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de base légale en ce qu’elle se fonde sur un arrêté du 25 octobre 2023 partiellement annulé par un jugement du tribunal du 15 février 2024, il ressort toutefois des termes mêmes de l’arrêté litigieux que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a fondé la mesure d’éloignement en cause sur le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux motifs que M. A ne réside pas de manière régulière en France depuis plus de trois mois et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Ainsi, la décision attaquée étant sans lien avec l’arrêté du 25 octobre 2023 susmentionné, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de base légale, ainsi articulé, ne peut être qu’écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 5 octobre 2017 par le tribunal pour enfants à une peine d’emprisonnement d’un mois, assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve d’une durée de deux ans, pour des faits de vol aggravé et de violences en réunion commis au cours de l’année 2016. L’intéressé a par ailleurs été interpellé pour des faits commis en 2017 de détention, acquisition et transport de stupéfiants, de conduite sans permis et rébellion et de défaut d’assurance, pour des faits commis en 2018, d’outrages, rébellion et provocation à la rébellion, de violation du contrôle judiciaire, d’infraction à la législation sur les stupéfiants et de non port du casque, pour des faits, commis en 2019, de recel de vol, de conduite sous l’emprise de stupéfiants, de défaut d’assurance et de non port du casque, d’usage de stupéfiants, de conduite sans permis et de refus d’obtempérer, pour des faits, commis en 2020, de transport et détention non-autorisés de stupéfiants, pour des faits commis en 2021, de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de violence volontaire sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité, de conduite d’un véhicule avec un permis de conduire d’une catégorie n’autorisant pas sa conduite, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et de rébellion, et pour des faits, commis en 2022, de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique et de conduite d’un véhicule sans permis. Si le requérant s’est conformé à son obligation de soins pendant la durée de son incarcération en 2021 jusqu’à sa libération au début de l’année 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas de l’attestation établie le 20 mai 2022 par le centre de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie, qu’il se soit présenté au rendez-vous de suivi du 24 avril 2022 alors, au contraire, qu’il s’est de nouveau rendu coupable, dès le 20 avril 2022, de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique. Dans ce contexte, alors même qu’à la date de la décision attaquée, les derniers faits délictueux pour lesquels le requérant a été condamné se sont déroulés vingt-trois mois auparavant et que plusieurs d’entre-eux ont été commis lors de la minorité du requérant, dès lors qu’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’intéressé aurait modifié son comportement depuis sa majorité mais bien plutôt qu’il s’est inscrit dans un parcours de délinquance, marqué, pendant presque dix ans, par la réitération de délits dont la plupart commis en récidive, c’est sans faire une inexacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a considéré que son comportement constituait une menace à l’ordre public.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. A soutient qu’entré en France en 2014, à l’âge de douze ans, avec ses quatre sœurs et sa mère chez laquelle il réside, ses liens personnels avec la France sont anciens, stables et intenses. Toutefois, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment à son parcours de délinquance tel que décrit au point 6, en dépit de la présence sur le territoire de sa mère et de ses quatre sœurs ainsi que de son jeune âge lors de son entrée sur le territoire, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud n’a pas, en prenant la décision attaquée, porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, parmi lesquels figure, notamment, la nécessité de préserver l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui énonce que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Si le requérant soutient qu’il encourt des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine et indique que sa mère aurait quitté l’Algérie en 2014, afin de se soustraire à un mariage forcé qui lui aurait été imposé avec le frère de son époux décédé, de sorte qu’en sa qualité de fils, il pourrait être exposé à des représailles de la part de sa famille paternelle, il n’en justifie par aucun élément versé au débat. Par suite, dès lors que l’intéressé ne fait état d’aucun élément probant permettant d’établir qu’il serait exposé à des risques personnels en cas de retour en Algérie, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans :
11. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;/ () « Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : » Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public « . Selon les termes de l’article L. 612-10 de ce code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 « . Aux termes de l’article L. 613-2 de ce même code : » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
12. En premier lieu, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français vise les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde et notamment les articles L. 612-2, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, le préfet, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, a pris en considération la durée de sa présence sur le territoire français, ses conditions de séjour, la circonstance que la mesure d’éloignement dont il avait fait l’objet avait été annulée par un jugement du 15 février 2024, les différents aspects de sa situation personnelle et familiale et a précisé les motifs pour lesquels M. A représentait une menace pour l’ordre public. Par suite, la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et qui a ainsi permis au requérant d’en discuter utilement, est suffisamment motivée. Ce moyen manque en fait et doit donc être écarté.
13. En second lieu, en l’absence d’éléments supplémentaires, eu égard aux éléments exposés aux points 6 et 8, le moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé doit également être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en ce comprises ses conclusions à fin d’annulation et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
H. Mannoni
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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