Annulation 11 mai 2023
Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 juin 2025, n° 2505699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 15 novembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. B A, représenté par Me Singh, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— En ce qui concerne la condition d’urgence : la décision crée une rupture dans son droit au séjour et l’empêche d’acquérir une situation stable sur le territoire, l’urgence est présumée en cas d’atteinte au droit au recours effectif et d’absence d’exécution d’une décision de justice revêtue de l’autorité de la chose jugée ;
— Les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, du défaut de motivation, du défaut d’examen sérieux de sa situation, du vice de procédure et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-22 du même code et l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du même code et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la demande est en cours d’instruction, que le requérant a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction et que dès lors l’urgence n’est pas caractérisée et il n’y a pas lieu de reconnaître l’existence d’une décision implicite de rejet.
Vu :
— La demande d’aide juridictionnelle de M. A en date du 10 janvier 2025 ;
— la requête enregistrée le 16 mai 2025 sous le n°2505696 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 juin 2025 à 10 heures en présence de Mme Paulin, greffière d’audience, M. Jauffret a lu son rapport et entendu les observations de Me Singh, représentant M. A, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens, la préfète de l’Essonne n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 heures 49.
Considérant ce qui suit :
1.M. B A, ressortissant malien né le 22 mai 2004, est entré en France en 2019 à l’âge de 15 ans. Il a sollicité, le 15 novembre 2022, la délivrance d’un titre de séjour « jeune majeur pris en charge par l’aide sociale à l’enfance ». Par une requête enregistrée sous le n°2303285, il a demandé l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par un jugement du 14 novembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision et ordonné le réexamen de la demande du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par la présente requête, il demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a à nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’existence de la décision en litige :
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
4. La préfète de l’Essonne, qui fait valoir qu’aucune décision implicite de rejet n’est née dès lors que la demande est en cours d’instruction, doit être regardée comme opposant une fin de non-recevoir tirée de l’inexistence de l’acte contesté. Toutefois, il est constant que M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 15 novembre 2022. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande a, en application des dispositions citées ci-dessus, fait naître une décision implicite de rejet, laquelle a été annulée par jugement du tribunal administratif de Versailles du 15 novembre 2023, assorti d’une injonction de réexamen dans un délai de deux mois. Cette annulation a eu nécessairement pour effet de saisir à nouveau l’administration de la demande de M. A, à laquelle aucune réponse n’a été apportée depuis lors. Dans ces conditions, et compte tenu du délai écoulé, la préfète de l’Essonne n’est pas fondée à soutenir que la demande de M. A n’aurait pas fait, à nouveau, l’objet d’une décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fins de suspension :
5.Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
6.L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
7.Il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 22 mai 2004, entré en France au plus tard le 12 novembre 2019, a été confié provisoirement aux services du Conseil départemental de la Marne par ordonnance du procureur de la République de Châlons-en-Champagne du 8 janvier 2020. L’exercice de l’autorité parentale a été déléguée au président du conseil départemental de la Marne par jugement du 4 juin 2020. La prise en charge dont il a bénéficié par les services de la protection de l’enfance s’est arrêtée à ses 18 ans. Le 15 novembre 2022, soit dans l’année qui a suivi son dix-huitième anniversaire, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une ordonnance n° 2303286 du 11 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a, au vu du moyen tiré de l’absence de réponse à la demande de communication des motifs, prononcé la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de sa demande, née le 16 mars 2023, et enjoint au préfet de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation. Par un jugement n° 2303285 du 15 novembre 2025, le tribunal administratif de Versailles, statuant sur la requête au fond de M. A, a retenu le moyen tiré de l’absence de réponse à la demande de communication des motifs, annulé la décision implicite de rejet de sa demande et enjoint au préfet de l’Essonne de de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Un an et cinq mois après l’expiration du délai imparti par le tribunal, aucun décision explicite n’a été prise sur la demande de M. A. Ce dernier, après avoir obtenu un certificat d’aptitude professionnelle spécialité « Assistant technique en milieux familial et collectif » le 13 octobre 2022, a complété sa formation par des stages et a régulièrement travaillé. Il est inscrit pour l’année 2024-2025 en CAP « agent de propreté et d’hygiène ». Dans les circonstances particulières de l’espèce, au regard des conséquences de la décision attaquée sur la situation du requérant, de l’ancienneté de sa demande de titre de séjour et de l’inexécution du jugement du tribunal administratif de Versailles du 15 novembre 2023, et quand bien même M. A a à nouveau, postérieurement à l’introduction de sa requête, été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 21 août 2025, la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision :
8. En premier lieu, il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». L’article L. 232-4 de ce code précise : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ».
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ». Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale », présentée sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
11. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’absence de réponse à la demande de communication des motifs et de l’inexacte application des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
12. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant le renouvellement du titre de séjour de M. A, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ».
14. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de délivrer au requérant, à titre provisoire, une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. En cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à M. A, à titre provisoire, une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard.
Article 4 : L’Etat versera à Me Singh la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. En cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Singh, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 24 juin 2025.
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
E. Jauffret S. Paulin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505699
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