Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 13 mars 2026, n° 2503094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 juillet, 2 août et 2 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Allouch, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
- son droit à être entendu préalablement à cette décision, garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne a été méconnu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 432-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision d’éloignement est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le préfet de Vaucluse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hoenen,
- et les observations de Me Allouch, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né en 1993, a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité de travailleur saisonnier dont le dernier était valable du 30 août 2017 au 29 août 2020. Par la suite, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 23 juin 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été marié à une ressortissante française de 2016 à 2019 avec laquelle il a eu un fils né le 23 mai 2014 à Arles. Il est, depuis le 2 octobre 2022, marié avec une compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2029. Les intéressés, qui occupent un logement commun au Pontet, sont parents d’un enfant né en France le 27 mars 2023. Par ailleurs, son épouse est mère de deux autres enfants de nationalité française, nés à Avignon et à Fès respectivement au cours des années 2019 et 2020, et issus de son union avec son ex-époux, ressortissant français dont elle est divorcée depuis juin 2022. Il ressort du jugement de divorce que son ex-époux bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement avec ses deux enfants qui résident au Pontet avec leur mère et où ils sont scolarisés. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée de présence régulière en France de l’épouse du requérant et de l’intensité des attaches familiales de cette dernière sur le territoire français, il n’apparaît pas que la cellule familiale du requérant pourrait être reconstituée au Maroc. M. B… est fondé à soutenir, dans les circonstances particulières de l’espèce, qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de Vaucluse a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il suit de là que la décision de refus de titre de séjour en litige a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par M. B…, que la décision de refus de titre de séjour en litige doit être annulée. Par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l’arrêté du préfet de Vaucluse du 23 juin 2025 doivent également être annulées.
5. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. B… d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Vaucluse de délivrer ce titre de séjour à l’intéressé dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. M. B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Allouch, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Allouch d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Vaucluse du 23 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Allouch, avocat de M. B…, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Allouch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à sa mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de Vaucluse et à Me Allouch.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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