Rejet 27 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 27 juil. 2025, n° 2510107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. A B, représenté par Me Fakih, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— est insuffisamment motivé ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que cette restriction est excessive, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et que son éloignement ne constitue pas une urgence ;
— il n’existe aucun risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement édictée à son encontre.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par la SELARL Centaure Avocats, a produit des pièces le 24 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Abdat pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Abdat, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Salard, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 novembre 2024, le préfet de police a obligé M. A B, ressortissant tunisien né le 5 décembre 1996 à Hammam Plage, à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par un arrêté du 15 janvier 2025, le préfet de police l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par un arrêté du 3 juin 2025, dont le requérant demande, par la présente requête, l’annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Seine-Saint-Denis a assigné M. B à résidence pour une durée de 45 jours.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lequel est fondée la décision d’assignation en litige, expose avec une précision suffisante les motifs de droit et les considérations de fait qui constituent le fondement de cette décision en mentionnant notamment que celle-ci fait suite à un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à l’encontre du requérant le 15 novembre 2024 et que l’éloignement de ce dernier demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Si M. B se prévaut de la durée de son séjour en France, où il réside depuis 2020, de la poursuite de ses études au sein de la GGI Business School, de la présence en France de sa sœur et de son concubinage avec une ressortissante française, il n’établit pas l’incidence de la décision l’assignant à résidence, qui n’a pas pour effet de prononcer son éloignement, sur sa vie privée. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, () définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
6. M. B soutient que la décision litigieuse est disproportionnée en tant qu’elle l’assigne à résidence à son adresse et le contraint à se présenter une fois par jour au commissariat de police de Saint-Ouen. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la situation personnelle de M. B, que la décision procèderait d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle alors qu’il n’établit pas l’existence d’une contrainte particulière l’empêchant de satisfaire à cette obligation hebdomadaire, et sans qu’aient d’incidence les circonstances, à les supposer établies, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ni son éloignement une urgence. Ce moyen doit par suite être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 () ".
8. Si M. B soutient que la décision contestée est excessive en l’absence de risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement édictée à son encontre, il est constant qu’il fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et se trouve ainsi dans une situation justifiant le prononcé d’une mesure d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions fondées sur les dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2025.
La magistrate désignée,
G. AbdatLe greffier,
M. Sergent
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2510107
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