Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2205410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022 M. A… B…, représenté par Me Noray-Espeig, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de reclassement ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 50 627 euros au titre des préjudices subis des suites de son accident de service ;
3°) de condamner l’Etat à reconstituer sa carrière avec toutes les conséquences pécuniaires, y compris en lui versant une allocation temporaire d’invalidité à compter de la date de consolidation de ses blessures sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % ;
4°) d’enjoindre à l’Etat de le reclasser au sein de la maison d’arrêt de Carcassonne ou au sein du service pénitentiaire d’insertion et de probation de l’Aude ou, à titre subsidiaire, de se prononcer sur sa demande de reclassement sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter du jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 160 euros au titre des dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise.
Il soutient que :
Sur les conclusions d’annulation :
- l’auteur de la décision est incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de vices de procédure car les procédures idoines n’ont pas été respectées ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 826-1 du code général de la fonction publique ;
Sur les conclusions indemnitaires :
- la responsabilité de l’administration est engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute ;
- l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en l’obligeant à reprendre ses fonctions le 26 septembre 2019 ;
- il a subi des préjudices qui doivent être évalués de la manière suivante :
7 377 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire partiel ;
25 000 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
7 000 euros au titre de ses souffrances endurées ;
6 250 euros au titre de son préjudice d’agrément ;
5 000 euros au titre de son préjudice sexuel ;
- sa perte de salaire doit également être réparée dans la mesure où il a été obligé de reprendre le travail et a dû solder tous ses congés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’ aucun des moyens n’est fondé.
Par ordonnance du 26 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre 2024.
Des pièces produites par M. B… ont été enregistrées le 19 janvier 2026 et n’ont pas été communiquées.
Vu :
- l’ordonnance n° 2006454 du juge des référés du tribunal du 14 octobre 2021 ;
- l’ordonnance du 23 mai 2022 par laquelle la présidente du tribunal a liquidé les frais de l’expertise à la somme de 2 160 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique,
- et les observations de Me Schuster, représentant M. B…, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, surveillant pénitentiaire affecté au centre pénitentiaire de Seysses a été victime d’une agression d’un détenu le 21 novembre 2017, reconnue comme accident de service par décision du 29 mars 2019. La commission de réforme réunie le 12 septembre 2019 a fixé son taux d’IPP à 2 % sur le plan rhumatologique avec une date de consolidation pour cette incapacité au 19 novembre 2018 et à 5 % sur le plan psychiatrique, avec une date de consolidation au 31 mai 2019. M. B… a été mis en demeure de reprendre le service, qu’il a réintégré le 2 octobre 2019, avant de solder ses droits à congé, puis d’être de nouveau placé en congé de maladie à compter du 8 juin 2020. Par ordonnance du 14 octobre 2021, le juge des référés du tribunal a désigné un expert pour évaluer la date de consolidation de son état et l’ensemble des préjudices résultant de l’accident de service. L’expert désigné a rendu son rapport le 29 avril 2022, aux termes duquel il a notamment proposé de fixer la date de consolidation au 8 juin 2020. Par courrier du 8 juin 2022, M. B… a demandé à l’administration de réparer les préjudices subis du fait de cet accident de service, d’une part, et de procéder à sa mutation au sein d’un autre établissement pénitentiaire, d’autre part. Une décision implicite de rejet de ses demandes est née du silence gardé par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet en tant qu’elle vaut refus de mutation :
2. En premier lieu, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et d’insuffisance de motivation de la décision implicite attaquée, dont le requérant n’établit pas avoir sollicité la communication des motifs, sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision, en tant qu’elle lui refuse la mutation demandée, serait entachée de vice de procédure n’est pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien fondé et doit, par suite, être écarté.
4. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 826-1 du code général de la fonction publique et suivantes dès lors que l’administration n’a pas respecté son obligation de reclassement, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’à la date à laquelle cette décision a été prise, le requérant n’était pas inapte à l’exercice de ses fonctions. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation de la décision implicite de rejet née de la demande du 8 juin 2022 en tant qu’elle vaut refus de mutation doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
6. Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, l’allocation temporaire d’invalidité et la rente viagère d’invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne.
7. En application de ces principes, l’Etat est tenu de réparer l’ensemble des préjudices subis par M. B… du fait de l’accident du 21 novembre 2017, à l’exception des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par cet accident.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
8. Il résulte de l’instruction que M. B… a été obligé à reprendre ses fonctions le 26 septembre 2019. Il a été contraint de poser ses congés dans la mesure où il n’était pas encore, à cette date, en état de reprendre ses fonctions. Il résulte en effet de l’instruction et du rapport d’expertise rendu le 29 avril 2022 qu’il aurait dû être placé en congé d’invalidité imputable au service jusqu’au 8 juin 2020. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que le ministre de la justice a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en l’obligeant à reprendre le travail avant le 8 juin 2020.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
9. M. B… est fondé à demander réparation du préjudice lié à la perte de salaire qui a résulté de la faute décrite au point 8 du présent jugement. Il y a lieu de renvoyer à l’administration le calcul du préjudice financier découlant de la perte de salaire subie du fait l’absence de placement en congé de maladie pour accident imputable au service du 26 septembre 2019 au 8 juin 2020 et de l’obligation où s’est par suite trouvé le requérant de poser des jours de congé pendant cette période.
En ce qui concerne les préjudices extra patrimoniaux :
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 29 avril 2022, que M. B… a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel estimé à 25 % du 21 novembre 2017 au 29 juin 2019 puis à 0 % jusqu’au 8 juin 2020. Il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire partiel subi sur l’ensemble de la période considérée en l’évaluant à la somme de 2 500 euros.
11. En deuxième lieu, il est établi que M. B… souffre d’un déficit fonctionnel permanent de 12 %. M. B… étant âgé de trente-trois ans à la date de consolidation de son état de santé en lien avec l’accident de service, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à hauteur de 10 000 euros.
12. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que M. B… a enduré des souffrances qui ont été évaluées par l’expert judiciaire à 3 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme 5 500 euros.
13. En quatrième lieu, l’expert judiciaire a reconnu l’existence d’un préjudice d’agrément dès lors que M. B… a été privé de la possibilité de poursuivre son activité d’arbitre de football dont il établit également la réalité par la production d’une attestation du président du club Carcassonne agglo futsal. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à 1 000 euros.
14. Enfin, il résulte de l’expertise judicaire que M. B… souffre d’un préjudice sexuel, reconnu par désynchronisation de la vie de couple, dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à 1 000 euros.
15. Il résulte de ce qui précède que les préjudices subis par M. B… doivent être évalués à la somme totale de 20 000 euros. Il y a lieu, par suite, de mettre cette somme à la charge de l’Etat.
Sur les conclusions tendant à l’édiction de certaines décisions administratives :
16. En premier lieu, M. B… n’est pas fondé à demander une reconstitution de carrière en vertu des principes rappelés au point 7 du présent jugement, et dès lors qu’il ne s’agit pas d’un préjudice qui serait en lien avec la faute décrite au point 8 du présent jugement.
17. En deuxième lieu, si le requérant sollicite l’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité, il ne résulte toutefois pas de l’instruction qu’il aurait déposé un dossier de demande qui aurait été rejeté. Par suite, ses conclusions tendant à l’octroi d’une telle allocation ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement, que dès lors que les conclusions d’annulation de la décision implicite de refus de mutation sont rejetées, les conclusions d’injonction présentées par le requérant tendant à ce qu’il soit muté à Carcassonne ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
20. Il y a lieu de mettre les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 160 euros TTC à la charge définitive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… une somme de 20 000 (vingt mille) euros au titre des préjudices visés aux points 10 à 14 du présent jugement.
Article 2 : L’Etat est condamné à indemniser M. B… du préjudice financier déterminé aux points 8 et 9 du présent jugement, dont la liquidation est renvoyée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros (mille cinq cents) à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les frais d’expertise taxés à la somme de 2 160 ( deux mille cent soixante) euros sont mis à la charge définitive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lequeux, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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