Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 15 janv. 2026, n° 2600004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 14 janvier 2026, la société Burger King Construction, représentée par Me Benoit, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le maire de Tonnay-Charente a refusé de lui délivrer un permis pour la construction d’un restaurant sur une parcelle située 77 avenue de la Saintonge ;
2°) d’enjoindre au maire de Tonnay-Charente de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- la condition d’urgence est présumée en application du nouvel article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ; elle est en tout état de cause remplie dès lors que la validité de la promesse de vente concernant le terrain expire le 30 juin 2026 et qu’il y a été ajouté une condition suspensive tenant à l’obtention d’une ordonnance en référé suspension du refus de permis de construire ; la décision en litige est à l’origine pour elle d’un important préjudice économique ; elle a déjà engagé une somme de 53 135 euros HT pour cette opération ; la commune ne fait pas état d’un intérêt public ou de circonstances particulières susceptibles de renverser la présomption ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée car l’existence d’une ligne de recul imposée sur la parcelle par rapport à la RD 137 en application de la loi Barnier n’a plus de raison d’exister, dès lors que la zone en question fait désormais partie des zones urbanisées de la commune ; ce point n’est pas contestable au regard du nombre et de la densité des constructions existantes ; la ligne de recul a été maintenu sur le document graphique du PLU par erreur ; le maire de la commune a d’ailleurs prescrit la modification simplifiée du PLU par un arrêté du 19 décembre 2024 pour supprimer cette contrainte ; l’avis de la DDTM, sur lequel se fonde la commune, est formulé avec prudence et fait une confusion entre les lignes de recul issues de la loi Barnier et celles propres au terrain ; cette règle de recul étant désormais illégale, le maire de Tonnay-Charente avait l’obligation d’en écarter l’application pour traiter la demande de permis de construire ; l’existence de cette ligne de recul est l’unique motif qui fonde le refus de permis de construire contesté.
Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2026, la commune de Tonnay-Charente, représentée par Me Guillard, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de condamner la société Burger King construction à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite car la société requérante ne soutient pas qu’elle est exposée à une indemnité d’immobilisation, ni que la décision contestée fragilise sa situation financière ; en outre, alors qu’elle a signé la promesse de vente en décembre 2022, elle n’a déposé une première demande de permis de construire que le 9 octobre 2024 ;
- il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée car la ligne de recul reste justifiée en application de l’article L. 111-6 du code de l’urbanisme, car le secteur en question ne peut pas être qualifié d’espace urbanisé au sens de cet article ; en outre, en dehors de l’application de ces dispositions, les auteurs du plan local d’urbanisme pouvait prendre le parti d’imposer un recul sur les parcelles situées le long de la RD 137, ainsi qu’il l’ont fait dans le document approuvé en 2022 ; la circonstance que le maire ait engagé un projet de modification simplifiée incluant cet aspect ne permet pas d’établir que le règlement graphique et écrit du PLU serait illégal ; il ressort de l’avis rendu le 18 septembre 2025 par la DDTM sur le projet de modification simplifiée du PLU que la règle de recul existante ne peut être regardée comme résultant d’une erreur matérielle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2503662 par laquelle la société Burger King construction demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 14 janvier 2026 à 15h00 en présence de Mme Berland, greffière d’audience, Mme B… a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Benoît, pour la société requérante, en présence de Mme A…, qui reprend les moyens de la requête et précise, s’agissant de l’urgence, que l’intérêt public invoqué par la commune, qui résulterait de la nécessité de préserver la sécurité des usagers, n’est pas établi au regard des autorisations et avis favorables déjà recueilli par le projet, qui prévoit une marge de recul de 20 mètres par rapport à la RD 137 comme les terrains contiguës, et un accès sécurisé par l’arrière ; s’agissant du doute sérieux, que la loi Barnier n’est pas applicable, s’agissant d’un secteur urbanisé ; que les lignes de recul inscrites en bleu sur le règlement graphique du PLU ne correspondent pas à un parti pris d’urbanisme exprimé par les auteurs du PLU ; qu’elles sont placées de manières décalées sur les parcelles, sans cohérence ni logique ;
- Me Guillard, pour la commune de Tonnay-Charente, qui reprend son argumentation présentée en défense et précise, s’agissant de l’urgence, que la RD 137 est un axe très fréquenté, avec une vitesse limitée à 70 km/h sur la portion qui borde le terrain, ce qui justifie l’existence d’une marge de recul permettant d’assurer la sécurité des usagers et s’oppose à ce que l’exécution du refus de permis de construire soit suspendue ; que la société requérante ne justifie pas qu’elle serait dans l’impossibilité de prolonger une nouvelle fois la promesse unilatérale de vente dont elle bénéficie ; s’agissant du doute sérieux, que la zone située au Sud de la RD 137 doit être regardée comme urbanisée au sens de la loi Barnier mais ce n’est pas le cas de la zone située au Nord, où se trouve le terrain d’assiette du projet ; que les auteurs du PLU ont conservé une règle de recul sur le document graphique dans cette zone pour des motifs de sécurité, en tenant compte des bâtiments déjà existant, ce qui explique qu’elle ne soit pas tracée de manière continue.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 septembre 2025, le maire de Tonnay-Charente a refusé de délivrer à la société Burger King construction un permis pour la construction d’un restaurant sur une parcelle située 77 avenue de la Saintonge. La société pétitionnaire, demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués, tels qu’ils sont mentionnés dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par la société requérante ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Burger King construction la somme de 1 300 à verser à la commune de Tonnay-Charente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de la société Burger King construction est rejetée.
Article 2 :
La société Burger King construction versera à la commune de Tonnay-Charente la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à la société Burger King construction et à la commune de Tonnay-Charente.
Fait à Poitiers, le 15 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
I. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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