Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 18 nov. 2025, n° 2404115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2404115 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, Mme A… D… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Var a rejeté sa demande de remise gracieuse d’une dette de prime d’activité (IM3 1) d’un montant de 1 299 euros pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 ;
2°) de lui accorder la remise de cette dette.
Elle soutient que :
- l’indu est infondé dès lors qu’elle ne se trouvait pas en situation de vie maritale avant la date du 1er juillet 2024 ;
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, la caisse d’allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la bonne foi de Mme D… n’est pas remise en cause ;
- Mme D… n’est pas en situation de précarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… et les observations de Mme B… ont été entendus au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme B… à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 19 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Var a mis à la charge de Mme D… une dette de prime d’activité (IM3 1) d’un montant de 1 299 euros pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2024. La requérante a sollicité une remise de cette dette auprès de la caisse d’allocations familiales du Var qui a rejeté cette demande par une décision du 5 décembre 2024. Par la présente requête, Mme D… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise de ladite dette.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. En premier lieu, Mme D… fait valoir que l’indu mis à sa charge est infondé dès lors qu’elle ne se trouvait pas en situation de vie maritale avant la date du 1er juillet 2024. Toutefois, à la supposer avérée, cette situation est sans incidence sur la demande de remise de dette en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, Mme D…, dont la bonne foi n’est pas contestée, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde de l’indu de prime d’activité mis à sa charge par la caisse d’allocations familiales du Var. Si elle fait valoir que les deux crédits et les charges qu’elle doit supporter ne lui permettent pas de rembourser sa dette, sans toutefois verser de pièces justifiant de ses revenus actuels, il résulte des éléments avancés par la caisse d’allocations familiales et non contestés par la requérante, qu’elle n’a pas d’enfant à charge et que les revenus mensuels de son foyer s’élèvent à environ 3 400 euros. Son quotient familial est, en outre, de 1 275 euros. Dans ces conditions, Mme D… ne peut pas être regardée comme se trouvant dans une situation de précarité telle qu’il serait justifié de lui accorder une remise de sa dette de prime d’activité.
6. Par suite, l’ensemble des conclusions de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie pour information en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. C…
La greffière,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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