Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 déc. 2025, n° 2522101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 17 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de sa carte de séjour au titre de la vie privée et familiale ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé de carte de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de procéder dans le même délai et sous la même astreinte, au réexamen de sa situation administrative
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; qu’en outre, il dispose de l’ensemble de ses attaches familiales sur le territoire français, où il réside régulièrement depuis son entrée en France en 2021 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors qu’elle a été signée par une autorité incompétente ; qu’elle est insuffisamment motivée ; qu’elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de régularité de sa convocation devant la commission du titre de séjour ; que le préfet a commis une erreur de droit et consulté irrégulièrement le fichier de traitement des antécédents judiciaires, en se fondant sur des faits ayant fait l’objet d’un classement sans suite ; qu’il a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il constituait une menace à l’ordre public de nature à justifier un refus de renouvellement de titre de séjour ; que le préfet a méconnu les articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’il a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’il a méconnu l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; qu’il a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025 à 14 heures :
- le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
- les observations de Me Desouches, représentant M. A… ;
- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été différée jusqu’au 19 décembre 2025 à 18 heures.
Des pièces complémentaires ont été produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 18 décembre 2025 et ont été communiquées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 10 décembre 1988, est entré régulièrement en France le 7 décembre 2021 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour (VLS/TS) portant la mention « conjoint de Français ». Il a bénéficié ensuite, à ce titre, d’une carte de séjour temporaire valable du 2 décembre 2022 au 1er décembre 2023, dont il a sollicité le renouvellement sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-23, en se prévalant de sa qualité de parent d’enfants français. Par un arrêté du 4 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande pour un motif d’ordre public. M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
D’une part, le préfet, qui se borne à faire valoir que le requérant ne justifie pas du risque de perte d’emploi, ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence. Par suite, cette condition doit être regardée comme remplie.
D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation, en estimant que la présence de l’intéressé sur le territoire français constituait une menace à l’ordre public de nature à justifier un refus de renouvellement de titre de séjour, paraît de nature, dans les circonstances de l’espèce, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision du 4 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Il y a lieu d’enjoindre au préfet de délivrer au requérant, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa demande ou sur sa requête au fond. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 4 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa demande ou sur sa requête au fond.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 décembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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