Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 avr. 2026, n° 2603705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026 et un mémoire enregistré le 9 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le permis de construire du 23 janvier 2026 par lequel le maire de la commune de Malissard a autorisé la construction d’un pôle santé sur une parcelle située 99 impasse des Fourgères ;
2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Malissard au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il est l’héritier de Mme B… qui repose dans le cimetière ce qui lui donne intérêt à agir ;
le projet méconnaît les règles de stationnement fixées par le règlement écrit du PLU applicable à la zone UB ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’implantation du projet à proximité immédiate d’un cimetière, lieu de recueillement, va générer des flux de fréquentation et est de nature à porter atteinte à la tranquillité et au caractère des lieux ;
le projet porte atteinte à la dignité des lieux ;
l’opération est susceptible de bénéficier aux intérêts familiaux d’un membre de l’exécutif communal en charge de l’urbanisme ; la valorisation foncière résultant du classement en zone constructible est de nature à caractériser un intérêt direct ; aucun élément ne démontre l’abstention de l’élu concerné dans le processus décisionnel ;
la décision est entachée d’un détournement de pouvoir.
il s’agit du troisième pôle santé pour la commune de Malissard qui compte environ 3 000 habitants, il n’y a pas d’intérêt pour la population, il y a plusieurs pôles santé dans un rayon de cinq kilomètres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… demande, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de la décision du 23 janvier 2026 par lequel le maire de la commune de Malissard a autorisé la construction d’un pôle santé.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’autorisation d’urbanisme en litige sont manifestement irrecevables.
4. En outre, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En l’espèce, et à supposer que le requérant ait entendu maintenir ses conclusions à fin de suspension, il n’a pas joint à sa demande en référé la copie de ladite requête tendant à l’annulation de cette décision. Par suite, sa requête est également irrecevable pour ce deuxième motif.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Grenoble, le 9 avril 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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